Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2311823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2023, N° 2313004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313004 du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 1er novembre 2023, présentée par M. B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2311823, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de la dette de prime d’activité mise à sa charge d’un montant de 1 590,33 euros ;
2°) de réexaminer sa demande de remise gracieuse.
M. B… soutient que :
- il se trouve dans l’incapacité de payer cette dette sans compromettre sérieusement sa capacité de subvenir à ses besoins essentiels ;
- il reconnaît avoir déclaré tardivement le changement de sa situation familiale ; cette déclaration tardive est due à la situation particulière de sa compagne et les démarches qu’ils ont dû accomplir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a invité M. B… à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment les derniers avis d’imposition, les trois derniers relevés bancaires de l’ensemble de ses comptes ainsi que, le cas échéant, les dernières fiches de paie.
M. B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 18 décembre 2025 et communiquées le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été allocataire de la prime d’activité. Le 17 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 202,39 euros. Le 16 mai 2023, il a sollicité une remise gracieuse de cette dette qui lui a été refusée par une décision du 10 octobre 2023 qui fait également état de ce que, compte tenu des remboursements déjà effectués, l’indu s’élève désormais à 1 590,33 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans la déclaration tardive le 5 décembre 2022 par M. B… de son pacs depuis le 22 janvier 2021 et la prise en compte des revenus perçus par les deux membres du couple et notamment par sa compagne. Il résulte également de l’instruction que pendant cette période allant de janvier 2021 à décembre 2022, M. B… a confirmé à trois reprises sa situation d’allocataire isolé alors qu’il ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il devait déclarer tout changement dans sa situation personnelle étant allocataire depuis au moins 2018. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, au demeurant pas établie au regard des pièces communiquées par celui-ci, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander une remise de sa dette de prime d’activité. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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