Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, les associations France Nature Environnement Seine-et-Marne et France Nature Environnement Ile-de-France demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 077 377 22 00011 du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, au nom de l’État, accordé à la société TotalEnergies un permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé Les Buis à Presles-en-Brie, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 6 juin 2025.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 11 février 2026, non communiqué, la société SC Le Moulin, représentée par Me Le Dylio, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 décembre 2025, le tribunal a invité les requérantes à produire les preuves de notification de leurs recours administratifs et contentieux au préfet de Seine-et-Marne ainsi qu’au pétitionnaire et les a informées qu’à défaut de production de ces éléments dans un délai de quinze jours, leur requête serait susceptible d’être rejetée comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. Une demande de régularisation a été adressée le 19 décembre 2025 aux associations requérantes, qui en ont accusé réception le même jour, leur rappelant leur obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de leur recours contentieux, et les invitant soit à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable faute d’affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, les associations requérantes n’apportent pas la preuve qu’elles ont notifié leur recours contre le permis de construire litigieux à son auteur, ainsi qu’au titulaire de l’autorisation. Leur recours contentieux ayant été enregistré par le greffe du tribunal le 13 octobre 2025, il s’ensuit que la notification de leur recours au préfet de Seine-et-Marne ainsi qu’au pétitionnaire n’est pas intervenue antérieurement à l’expiration du délai de quinze jours francs à compter de l’enregistrement dudit recours, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête des associations France Nature Environnement Seine-et-Marne et France Nature Environnement Ile-de-France est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Elle doit, par suite, être rejetée.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la société SC Le Moulin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations France Nature Environnement Seine-et-Marne et France Nature Environnement Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la société CS Le Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Ile-de-France, désignée représentant unique pour les requérantes, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la Société TotalEnergies et à la sociétés CS Le Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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