Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2311343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France l’a affecté au sein du service « appui aux réseaux – appui JOP » du pôle C de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France à compter du 17 juillet 2023 dans le cadre d’une mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer au sein de la brigade des relations inter-entreprises du pôle C de la DRIEETS Ile-de-France.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief dès lors que ses responsabilités ont été diminuées, que son nouveau poste est dépourvu de missions, constitue une « placardisation » et correspond en réalité à un poste d’adjoint de contrôle de catégorie C et que cette nouvelle affectation l’empêche de candidater à l’emploi d’inspecteur expert sur les missions PCR et lui fait perdre tout chance de réussite au concours interne d’inspecteur principal ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que le principe de confidentialité des documents administratifs garanti par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu, que l’entretien préalable s’est déroulé dans des conditions vexatoires, qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter l’intégralité de son dossier individuel détenu dans les locaux de la DRIEETS et qu’en fondant sa décision sur des éléments confidentiels transmis dans le cadre de l’enquête du CHSCT l’administration a commis une faute déontologique et morale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais refusé de poser ses jours de congés imposés et qu’il n’a pas perturbé la cohésion du travail ni porté atteinte au bon fonctionnement du service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée car elle vise à le sanctionner pour ses activités syndicales au titre desquelles il a dénoncé les dérives et les abus de la nouvelle hiérarchie ; elle a été prise en méconnaissance des règles de procédure applicables aux sanctions disciplinaires dès lors qu’elle ne comporte pas la mention intégrale des voies et délais de recours, qu’elle ne lui a pas été notifiée en mains propres ou par lettre recommandée, qu’elle ne comporte pas la mention de la possibilité de consulter son dossier individuel et que le conseil de discipline n’a pas été saisi pour avis ; en outre, la sanction est disproportionnée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique ;
- elle est constitutive d’une discrimination à son égard, en raison de ses activités syndicales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juillet 2025, la DRIEETS Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était affecté, depuis le 21 août 2017, au sein de la brigade des relations inter-entreprises (BRIE) du pôle concurrence, consommation et répression des fraudes, dit « pôle C », de la direction régionale interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur de la DRIEETS Ile-de-France a décidé de procéder à sa mutation d’office dans l’intérêt du service et l’a affecté au sein du service « appui aux réseaux- appui JOP » du pôle C à compter du 17 juillet 2023. Par des courriers des 25 et 31 juillet 2023, M. A… a respectivement formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023.
En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la possibilité d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / (…) / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sont communicables à des tiers, sous réserve de l’occultation des mentions protégées, ni les documents dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, ni ceux révélant un comportement d’une personne faisant l’objet d’une appréciation ou d’un jugement de valeur, ni, plus généralement, les pièces comportant une appréciation sur un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter ou d’encadrer la transmission interne des documents au sein de l’administration lorsque celle-ci intervient pour les besoins de l’organisation du service ou de la gestion des ressources humaines.
En l’espèce, la communication en interne du courrier du 20 avril 2023 du directeur régional de la DRIEETS lle-de-France, qui mentionne certains éléments relatifs au comportement de M. A…, au service des ressources humaines et au secrétariat du directeur régional en vu de la préparation du changement d’affectation de l’intéressé, ne saurait être regardé comme une communication à un tiers au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien par le directeur de la DRIEETS Ile-de-France le 15 mai 2023, après avoir consulté son dossier individuel dans les locaux de l’administration centrale le 2 mai 2023. Si l’intéressé reproche à l’administration de l’avoir prévenu du report de l’entretien initialement fixé le 4 mai 2023 seulement la veille de la date prévue, le contraignant à se réorganiser, et d’avoir fixé unilatéralement la nouvelle date d’entretien au 15 mai 2023, alors qu’il devait participer à une réunion de service ce jour-là, ces circonstances ne sauraient caractériser une « mesure vexatoire » à son encontre ou une irrégularité de procédure. En outre, si le requérant fait valoir que l’exemplaire de son dossier individuel détenu dans les locaux de la DRIEETS est incomplet, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il est constant que l’intéressé a pu consulter son dossier individuel complet dans les locaux de l’administration centrale où se situe le service des ressources humaines qui assure la gestion des agents de la DGCCRF. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’administration, en utilisant les informations qu’il avait transmises à la cheffe du service mission dialogue social et expertise juridique dans le cadre d’une enquête diligentée par le CHSCT sur les conditions de travail au sein du pôle C, a méconnu l’obligation déontologique du secret professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments relatifs au comportement de M. A… sur lesquels s’est fondée l’administration pour décider de le muter d’office dans l’intérêt du service étaient connus de sa hiérarchie. Dès lors, la circonstance que ces éléments ait également fait l’objet d’une dénonciation de la part de M. A… dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT n’est pas de nature à établir que le secret professionnel aurait été méconnu par l’administration. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision attaquée est motivée par le comportement de M. A…, qui a contribué à la détérioration des relations de travail avec sa hiérarchie, notamment par son refus de répondre à des questions professionnelles, son refus de poser ses congés dans les tableaux prévisionnels dans les délais impartis, et l’envoi de courriels aux agents du service ayant pour objet de discréditer l’équipe dirigeante du pôle C et de perturber la cohésion de travail. La DRIEETS fait également valoir en défense que l’intéressé s’adressait à sa cheffe de service sur un ton condescendant et méprisant et qu’il a refusé que cette dernière conduise son entretien d’évaluation professionnelle.
M. A…, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient qu’il n’a jamais refusé de poser ses congés, notamment ceux imposés par l’administration lors des journées de pont précédant ou suivant un jour férié, et que les courriels des 28 septembre 2021 et 21 juin 2022 mentionnés dans la décision attaquée, qu’il ne conteste pas avoir envoyés, ne suffisent pas à le regarder comme remettant en cause le bon fonctionnement du service. La DRIEETS produit en défense des courriels de nature à établir la réalité des refus de M. A… de poser les jours de congés imposés lors des ponts en 2022 ainsi que lors du pont du 19 mai 2023. Si le dénigrement de sa hiérarchie reproché à M. A… n’est, en revanche, pas établi par les pièces du dossier en l’absence notamment de production des deux courriels mentionnés dans la décision attaquée, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les fortes dissensions entre M. A… et sa supérieure hiérarchique, aggravées par le comportement de l’intéressé, pour prendre sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des écritures de M. A… lui-même qu’il existait de fortes tensions entre ce dernier et sa supérieure hiérarchique directe. Il ressort des pièces du dossier que ces tensions étaient aggravées par le comportement réfractaire de M. A…, illustré notamment par son refus de poser les jours de congés imposés par l’administration mentionné au point 8, son refus de participer aux entretiens d’évaluation professionnelle annuels dirigés par sa supérieure hiérarchique, et par le ton agressif employé par l’intéressé pour s’adresser à sa supérieure hiérarchique, ainsi qu’il ressort notamment des courriels des 27 aout 2021 et 22 juin 2022 versés au dossier. Il résulte par ailleurs des déclarations faites par M. A… dans son courriel explicatif du 12 mai 2023 adressé au directeur régional que l’intéressé et sa supérieure hiérarchique ne s’adressaient plus la parole depuis un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a pu considérer que le comportement de M. A… nuisait au bon fonctionnement du service et décider son changement d’affectation dans l’intérêt du service.
En septième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
M. A… soutient que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée et est à cet égard entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a pour véritable intention de le sanctionner pour ses activités syndicales. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, justifiée par la volonté de rétablir le bon fonctionnement du service, que l’administration aurait entendu sanctionner M. A…. A cet égard, la circonstance que l’intéressé ait été mis en mesure de consulter son dossier et qu’il a bénéficié d’un entretien préalable, de même que la circonstance que la décision attaquée comprend la mention des voies et délais de recours, ne sont pas de nature à regarder l’administration comme ayant entendu infliger une sanction disciplinaire au requérant. Il ne ressort pas davantage du dossier que le projet initial d’affecter l’intéressé sur un poste de juriste à l’UD75, qui a finalement été abandonné, aurait revêtu une intention punitive. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce que les garanties procédurales entourant une sanction de cette nature n’auraient pas été respectées, de même que le moyen tiré du détournement de pouvoir, ne peuvent qu’être écartés.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée caractériserait une discrimination de M. A… au regard de ses activités syndicales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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