Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2400376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir entretemps d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou directement à M. C… dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, présenté au nom de M. C…, a été enregistré le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2400377 du 29 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 28 juillet 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. La décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
3. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. C….
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, dont les bulletins de paiement de janvier 2023 à juillet 2023 délivrés dans le cadre de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société MKL Renovation ne mentionnent d’ailleurs aucun salaire, et qui a par la suite été embauché par la société Hass en qualité de peintre, ait justifié suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a signé le 13 juin 2022 un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent. Dans ces conditions, en soutenant que l’intéressé ne justifiait d’aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas relevé un tel motif. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que sa décision doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français
8. L’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle est l’accessoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il refuse son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de le mettre en possession du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2023 est annulé seulement en tant qu’il refuse l’admission exceptionnelle au séjour de M. C… au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de le mettre en possession du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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