Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 1907320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. C G, représenté par Me Aurore Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit des conditions pour bénéficier de la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. G.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés ;
— le dernier moyen est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2022 à partir de 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G est un ressortissant sri-lankais qui est né le 12 avril 1972. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 19 octobre 2018, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande. M. G a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l’intérieur d’un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 30 avril 2019, le ministre de l’intérieur estimant toutefois que la demande de naturalisation devait être, non pas déclarée irrecevable, mais rejetée. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision qui s’est substituée à celle du préfet de Seine-Saint-Denis.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature.
3. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée le lendemain, Mme A D, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du Président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme B E, cheffe du bureau des affaires juridiques du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, une délégation, qui est, en tout état de cause, assortie des précisions suffisantes, pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une délégation de signature exécutoire au bénéfice de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée », c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’autorité statuant sur la demande de naturalisation n’a dès lors pas l’obligation d’énoncer l’ensemble des éléments invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision.
5. La décision attaquée mentionne que la demande de naturalisation est rejetée au motif que les réponses de l’intéressé, lors de l’entretien qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 27 février 2017, témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. La décision indique précisément les questions auxquelles l’intéressé n’a pas su ou a mal su répondre. L’énoncé de ces éléments a ainsi permis à M. G de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, ce qui suffit à satisfaire à l’exigence de motivation en fait inscrite à l’article 27 du code civil. Ces mêmes éléments ont conduit le ministre de l’intérieur à rejeter cette demande en vertu de son large pouvoir d’appréciation qui n’est encadré par aucun texte, de sorte que la décision attaquée pouvait se borner à viser les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatifs, respectivement, au recours dont doit être saisi le ministre et aux différentes décisions qu’il peut prendre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ». Selon l’article 48 du même décret : « () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
7. Il appartient au ministre de l’intérieur, lorsqu’il exerce ce pouvoir d’appréciation, de tenir compte de tous les éléments de la situation de l’intéressé, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme l’indique l’article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il en résulte que le ministre de l’intérieur peut apprécier l’intérêt d’accorder la nationalité française au regard notamment du degré de connaissance par l’intéressé des principaux événements historiques ayant jalonné la construction de la France, des règles de vie en société telles que les libertés fondamentales, l’égalité, et la laïcité, ainsi que les principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Tous ces éléments figurent, selon les termes du dernier alinéa de ce même article 37, dans un livret du citoyen qui est remis à toute personne ayant déposé une demande et qui est disponible en ligne.
8. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par l’autorité administrative compétente de son pouvoir d’accorder la nationalité française, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française pour l’exercice de ce pouvoir.
9. Le requérant n’assortit ses allégations concernant les conditions de déroulement de son entretien, qu’il présente comme s’apparentant à un « interrogatoire » et comme ayant été conduit trop rapidement, d’aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Il ressort de la copie du compte-rendu de cet entretien d’assimilation, dont aucune disposition n’impose qu’il soit signé par l’intéressé, que M. G ignore les droits et devoirs du citoyen français et n’a pas su définir les notions de liberté, d’égalité, de fraternité et de démocratie. S’il a pu apporter des réponses correctes à certaines questions de sorte que son degré de connaissance n’a pas été regardé comme insuffisant à un point tel qu’une décision d’irrecevabilité aurait pu être légalement opposée, cette insuffisance pouvait être retenue pour opposer une décision de rejet de sa demande de naturalisation sans que l’appréciation qui a été ainsi portée soit entachée d’erreur manifeste.
10. Eu égard au motif de la décision attaquée qui permet à lui seul de légalement la justifier, les circonstances avancées par M. G pour relever qu’il remplit certaines des conditions requises pour ne pas se voir refuser l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande de naturalisation présentée par M. G, opposée par le ministre de l’intérieur le 30 avril 2019, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
D. F
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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