Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2305287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Paolantonacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité à 10 % pour son infirmité « syndrome rotulien. Chondropathie débutante, déficit de flexion » en qualité de blessure imputable au service et d’ouvrir ses droits à pension à compter du 25 novembre 2020 pour cette infirmité ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— le rapport d’expertise du 13 avril 2022 comporte une erreur en retenant un accident survenu le 27 mai 2020 ;
— la qualification de maladie retenue par la commission résulte d’une erreur d’appréciation et n’est pas justifiée ;
— son infirmité résulte d’un fait de service survenu le 26 février 2018 ; la date du 27 mai 2020 renseignée dans sa demande de pension concerne une autre blessure que celle en litige ;
— son infirmité justifie un taux d’invalidité de 10 % minimum, conformément au guide barème des invalidités, taux admis par la commission de recours de l’invalidité dans sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de la commission de recours de l’invalidité est suffisamment motivée en droit et en fait, notamment en ce qui concerne la qualification de maladie de l’infirmité en litige au regard de sa description médico-administrative complète ;
— le rapport du 29 novembre 2020 cité dans la décision en litige ne comportait aucune information n’ayant pas déjà été portée à la connaissance du requérant, de sorte que l’absence de communication de ce rapport ne l’a pas privé d’une garantie substantielle, ni lésé dans ses droits ;
— aucun traumatisme n’a été constaté au genou gauche du requérant suite à sa chute survenue le 27 mai 2020 et il n’a fait part d’aucune douleur au genou gauche en lien avec cette chute ;
— le dossier médical du requérant fait état de douleurs au genou gauche dès le 28 août 2013, sans présence de traumatisme ni de lésion soudaine consécutive à un fait précis de service ;
— La chondropathie fémoro-patellaire débutante constatée en 2018 doit être qualifiée de maladie au sens de l’article L.121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’elle ne trouve pas son origine dans un seul fait de service ;
— la maladie du requérant n’est pas présumée imputable au service dès lors qu’elle n’a pas été contractée au cours d’une campagne de guerre ou dans les conditions relatives à une opération extérieure.
Un mémoire enregistré le 27 février 2025 pour le ministre des armées n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est engagé dans la Légion étrangère le 10 juillet 2013. Le 25 novembre 2020, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour des infirmités « à la cheville droite, au dos, et au genou gauche ». Par une décision du 13 septembre 2022, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande au motif que le taux d’invalidité imputable au service de l’infirmité 1 « lombarthrose avec lombalgies. Mobilité du rachis lombaire normale », de l’infirmité 2 « séquelles de syndrome rotulien gauche avec chondropathie débutante. Raideur en flexion (120°) » et de l’infirmité 3 « séquelles d’entorse de la cheville droite sur instabilité traitée par ligamentoplastie. Raideur en flexions plantaire (20°) et dorsale (15°). Boiterie. Cicatrice de 9 cm. Douleurs chroniques », était inférieur au taux minimal de 10 % requis pour que chacune de ces blessures ouvre droit à pension. Le 20 décembre 2022, M. A a contesté cette décision devant la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle rejetait sa demande relative aux infirmités 1 et 2. Par une décision du 23 mars 2023, la commission de recours de l’invalidité a partiellement fait droit à la demande de l’intéressé en lui concédant un taux d’invalidité de 15 % pour l’infirmité 3 mais a rejeté sa demande relative à l’infirmité 2 au motif qu’il s’agissait d’une maladie évaluée à un taux d’invalidité de 10%, inférieur au taux de 30 % requis pour ouvrir droit à pension. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité à 10 % pour son infirmité « syndrome rotulien. Chondropathie débutante, déficit de flexion » en qualité de blessure imputable au service.
Sur les droits à pension :
2. En premier lieu, les recours formés contre les décisions de l’administration statuant, en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, sur une demande de pension militaire d’invalidité, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur le droit à pension de la personne intéressée, en recherchant si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés des vices propres dont serait entachée la décision attaquée, à raison de son défaut de motivation et de sa méconnaissance du principe du contradictoire, sont inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers « . Selon l’article L. 121-4 du même code : » les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40% en cas d’infirmités multiples ".
4. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de pension militaire d’invalidité présentée par M. A pour l’infirmité 2 « séquelles de syndrome rotulien gauche avec chondropathie débutante », la commission de recours de l’invalidité a relevé, dans sa décision du 23 mars 2023, que celle-ci était constitutive d’une maladie dont le taux d’invalidité a été estimé à 10 %, inférieur au taux minimum de 30 % exigé par les dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré avoir été victime de douleurs au genou gauche à l’occasion d’un entrainement sportif le 26 février 2018. Le commentaire porté le 9 mars 2018 dans le livret médical du requérant à l’occasion d’une consultation subséquente indique, à l’issu de l’examen clinique, " gonalgies gauches [] cliniquement genou gauche non inflammatoire, pas de choc rotulien, pas de laxité, pas d’impotence, pas de limitation ni de mobilités. Douleurs à la palpation interligne fémoro patellaire, pas de douleur d’allure méniscale « . Le compte rendu de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 26 mars 2018 relève, à propos du genou gauche de M. A, un » pincement de l’interligne fémoro-patellaire interne avec diminution de l’épaisseur du cartilage d’encroûtement au niveau du versant rotulien interne « . Si le requérant soutient que son infirmité du genou gauche résulte de l’évènement précité survenu le 26 février 2018 dans le cadre du service, son livret médical fait toutefois apparaitre l’existence de douleurs au genou gauche le 28 août 2013 sans origine traumatique particulières et il résulte de l’extrait du registre des constatations des blessures, infirmité et maladie survenues pendant le service que le requérant a également déclaré avoir fait une chute le 27 mai 2020 à l’occasion de laquelle il dit avoir notamment ressenti une » vive douleur () au genou gauche « . Il résulte également de l’instruction que le médecin rhumatologue consulté le 25 septembre 2020 suite à cette chute a relevé dans son compte-rendu la présence de douleurs au genou gauche. Enfin, le rapport d’expertise du 13 avril 2022 établi par le médecin désigné par le service des pensions et des risques professionnels, fait référence, à propos des douleurs au genou gauche du requérant, à l’accident survenu le 27 mai 2020, et s’appuie tant sur le compte rendu de l’IRM précité du 26 mars 2018 que sur le compte-rendu médical précité du 23 septembre 2020 pour conclure à l’existence d’un » syndrome rotulien. Chondropathie débutante. Déficit de la flexion « . L’avis du médecin chargé des pensions militaire d’invalidité du 4 août 2022 a également relevé la présence de gonalgies gauches entre 2013 et 2020. Dans ces conditions, l’infirmité 2 libellée » séquelles de syndrome rotulien gauche avec chondropathie débutante " par la commission de recours de l’invalidité, ne résulte pas d’une lésion soudaine, consécutive au fait précis de service survenu le 26 février 2018 comme le soutient le requérant, après qu’il a indiqué, au demeurant, dans sa demande de pension enregistrée le 25 novembre 2020, que l’ensemble de ses infirmités, y compris celle en litige, était apparu lors de l’évènement survenu le 27 mai 2020. Ainsi, comme il a été dit au point 4, l’infirmité 2 du requérant doit être regardée comme résultant d’une maladie, quand bien même celle-ci n’a nécessité aucun soin particulier depuis 2013 et qu’elle n’a pas entrainé d’inaptitude à servir.
7. Enfin, le taux d’invalidité de 10 % retenu par la commission de recours de l’invalidité pour l’infirmité qui, comme il vient d’être dit, doit être regardée comme une maladie, est inférieur au minimum requis par les dispositions de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de guerre précités au point 3. Par suite, et alors que M. A ne conteste pas cette estimation, celui-ci ne peut prétendre à un droit à pension au titre de son infirmité 2.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 23 mars 2023 ainsi que celles tendant à ce qu’une pension militaire d’invalidité au taux de 10 % lui soit allouée à compter du 25 novembre 2020 pour son infirmité « syndrome rotulien. Chondropathie débutante, déficit de flexion » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2305287
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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