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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2023, n° 2304963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Total Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 18 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal administratif d’une plainte contre la société Total Energies France pour obstruction à la formation d’un contrat de travail intuiti personae et demande la condamnation de cette société à lui payer en réparation la somme de deux millions d’euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme A fait grief à la société Total Energies de pas l’avoir embauchée, indique entendre présenter une plainte contre cette société pour obstruction à la formation d’un contrat de travail et en demande la condamnation à lui verser la somme de deux millions d’euros à titre de dommages et intérêts. De telles conclusions, dirigées contre une société commerciale, échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. La requérante, qui indique dans sa requête demander l’aide juridictionnelle, a, le 21 avril 2023, été invitée à présenter une demande d’aide juridictionnelle renseignée et complétée des informations permettant de statuer sur cette demande. Elle n’a, toutefois, pas donné suite à cette invitation. Il en résulte qu’elle n’a pas effectivement présenté une demande d’aide juridictionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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