Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2515656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 décembre 2025, 13 et 19 janvier 2026, la Société Française de Restauration et Services (SFRS), représentée par Me Cabanes et Me Michelin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire-droit d’enjoindre au département des Yvelines de lui communiquer les informations manquantes au titre des motifs de rejet de son offre et des avantages et caractéristiques de l’offre retenue ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du contrat de concession pour la gestion de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges dans le cadre d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) ;
3°) d’enjoindre au département des Yvelines, s’il entend conclure le contrat, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département des Yvelines a méconnu les dispositions combinées des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique dès lors qu’il ne lui a transmis aucune explication littérale sur chacun des critères et sous-critères de choix permettant de comprendre la notification de son offre et de celle de son concurrent ;
- le périmètre de l’objet du contrat de concession, qui porte à la fois sur la restauration scolaire et sur le nettoyage des espaces de restauration et autres locaux des collèges n’ayant aucun lien entre eux, est manifestement excessif ; les prestations de nettoyage des autres locaux des collèges, qui représentent un tiers du montant du contrat, ne peuvent être regardées ni comme l’accessoire des prestations de restauration avec lesquelles elles n’ont aucun lien fonctionnel, ni comme celui des prestations de nettoyage des réfectoires qui ne représentent que 4,99% du volume total de chiffre d’affaires du contrat ; or le lien de connexité ne peut exister que par rapport à une prestation exécutée à titre principal ; cette première irrégularité est de nature à avoir lésé ses intérêts dès lors qu’elle aurait pu remporter l’un des deux contrats portant sur la restauration ou sur le nettoyage des collèges si la concession n’avait pas réuni en son sein des prestations hétéroclites ne présentant entre elles aucun lien ;
- le contrat en litige n’est pas une concession de service public mais un marché public ; en effet, un contrat public n’est une concession que s’il transfère un risque réel à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, ce qui implique généralement la perception de recette directement auprès des usagers et si le transfert de ce risque trouve sa contrepartie, au moins partiellement, dans le droit d’exploiter ce service ; or, en l’espèce, sur un total de recettes annuelles de 66,14 millions d’euros, la part des recettes perçues sur les usagers ne représente que 36,80% contre 60,04% pour les versements du département et 3,16% pour les autres recettes ; en outre, le risque du concessionnaire sur cette fraction réduite de rémunération exposée aux aléas du marché est totalement résiduel dès lors que ces usagers sont largement captifs et que l’évolution dans le temps de la fréquentation des cantines des collèges est parfaitement connue et anticipée ; le seul risque lié aux aléas du marché porte sur la variation entre les repas réservés et les repas servis qui représente seulement 10%, est connu de tous, est maîtrisé dans ses proportions et résiduel par rapport au montant des recettes attendues du contrat ; de même, le risque lié aux impayés est tout aussi résiduel dès lors que l’EPLE est susceptible de se substituer à titre social au paiement de tout ou partie des repas ; les multiples conséquences de cette erreur de qualification liées à l’absence d’allotissement, aux modalités de réalisation et de paiement des investissements, à la durée excessive du contrat, à la négociation des offres, à la constitution d’une SEMOP, à la nature et à l’objet des critères de sélection… sont de nature à avoir lésé ses intérêts ;
- s’agissant de l’illicéité du contrat, le Conseil d’Etat a jugé qu’une offre qui ne respecte pas une disposition législative ou règlementaire est irrégulière et doit être rejetée ; le juge des référés précontractuels est compétent pour vérifier que les dispositions d’un dossier de consultation ne sont pas de nature à conduire inéluctablement des candidats à remettre des offres irrégulières en ce qu’elles seraient nécessairement contraires à la législation en vigueur ; or, en premier lieu, le département a introduit un mécanisme d’intéressement à l’article 44.5 du contrat contraire à l’article L. 232-11 du code de commerce ; en second lieu, les clauses relatives aux produits yvelinois méconnaissent les dispositions de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche issues des lois Egalim et A… et Résilience ;
- le critère financier, divisé en deux sous-critères, est entaché d’irrégularité dès lors que son premier sous-critère ne permet pas de déterminer la meilleure offre financière ; en premier lieu, ce sous-critère ne concerne que le coût supporté par la collectivité et ne prend pas en compte les recettes perçues sur les usagers ; en deuxième lieu, le critère financier conduit à survaloriser les prestations de nettoyage par rapport à celles relatives à la restauration scolaire ; enfin, l’intéressement n’apparaît pas dans le libellé du sous-critère 1.1 ; s’il entre dans le champ d’application du sous-critère 1.2 relatif à la « qualité et cohérence du mémoire financier », ce sous-critère est imprécis, inapproprié à la valorisation de l’effort financier demandé aux candidats, ne permet pas de déterminer la meilleure offre et méconnaît le principe de transparence ;
- alors qu’il résulte du courrier du 13 janvier 2026 que sur cinq des huit sous-critères de sélection technique des offres, les sociétés attributaire et requérante ont obtenu exactement la même note, il existe ainsi une neutralisation sinon totale, au moins très substantielle, des critères de choix permettant d’apprécier la valeur technique des offres ; en outre, en jugeant de la conformité ou de la complétude de son offre, le département a gravement et manifestement neutralisé les critères techniques de sélection des offres.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 et 19 janvier 2026, le département des Yvelines, représenté par Me Adeline-Delvolvé conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit mis à la charge de la Société Française de Restauration et Services une somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais d’instance.
Il fait valoir que :
- la décision du 19 décembre 2025, en ce qu’elle communiquait les notes sur les critères et sous-critères obtenues par les deux soumissionnaires, portait bien à la connaissance du candidat non retenu les motifs de rejet de son offre et les motifs ayant conduit au choix de l’offre de l’attribution ; en tout état de cause, les motifs de choix retenus par le département ont été adressés par un courrier ultérieur à la société requérante ;
- s’agissant du périmètre de la concession, il n’est pas manifestement excessif, les services ainsi réunis n’ayant pas manifestement aucun lien entre eux ; la société requérante ne prend pas en compte le lien réel entre l’activité de nettoyage des locaux de restauration et l’activité de nettoyage des autres locaux de l’établissement ; en effet, en premier lieu, le service de restauration est situé soit directement dans le bâtiment accueillant les locaux éducatifs, soit à proximité immédiate, dans un même ensemble immobilier ; le législateur, voyant un lien évident entre ces deux activités a d’ailleurs décidé de confier, par la disposition unique de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, ces deux activités aux départements ; en deuxième lieu, ce périmètre répond à la préoccupation de faire intervenir à plein temps les 319 agents du département mis à disposition du concessionnaire pour effectuer des missions de restauration et de nettoyage, de sorte qu’ils puissent bénéficier d’une affectation unique à temps plein sur chaque site d’exploitation, ce qui favorise leur maintien dans l’emploi et évite le « turn-over » à l’intérieur des effectifs ; par ailleurs, la concession actuelle, dont le concessionnaire est la société requérante elle-même, assure déjà les services de restauration et de nettoyage à périmètre strictement identique par rapport au contrat en litige ; le projet de contrat permet donc de garantir la reprise du personnel à même périmètre ; en troisième lieu, le nettoyage des locaux scolaires est essentiel au fonctionnement des établissements d’enseignement et constitue une mission de service public connexe ; aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que les services de restauration et de nettoyage puissent être assurés par les mêmes personnes ; enfin, en quatrième lieu, les candidats à la constitution de la SEMOP avaient toute liberté pour se présenter en groupement s’ils le jugeaient pertinent ou recourir à la sous-traitance, voire à la passation de marchés de services pour l’exécution de la concession ;
- s’agissant de la qualification juridique du contrat, pour déterminer si l’organisation du service objet du contrat en litige ne présente aucun risque, il est nécessaire d’apprécier de façon concrète si le nombre d’usagers n’est pas susceptible d’évoluer de façon substantielle et si la subvention accordée par la collectivité permet de compenser la totalité des pertes résultant de l’exécution du service ; or, en l’espèce, le nombre d’usagers peut évoluer de façon significative dès lors que la durée du contrat est fixée à sept ans ; par ailleurs, il résulte de l’article 44.1 du projet de contrat qu’il est de principe que le délégataire supporte le risque de l’activité, objet du contrat ; plusieurs stipulations du contrat déclinent ce principe de transfert de risque ; enfin, le risque est caractérisé dès lors qu’une part substantielle de la rémunération du délégataire est tirée des redevances des usagers de la cantine scolaire et donc sujette à des variations ; les chiffres concernant la part des risques avancés par la société requérante ne sont assortis d’aucun élément de calcul permettant de les justifier alors que, par ailleurs, la part des sommes versées par le département a fait l’objet de négociations ; en tout état de cause, le fait pour un délégataire de devoir supporter 30% du déficit éventuel d’exploitation suffit pour considérer qu’il supporte un aléa réel d’exploitation ; au regard de la durée de sept ans de la convention, les variations du nombre d’usagers du service de restauration scolaire dans les collèges yvelinois sont réelles lorsqu’il est tenu compte des évènements exceptionnels mais également des évolutions démographiques ; par ailleurs, certaines charges, tels le prix des matières premières, les coûts afférents à la reprise du personnels ou encore celui des impayés, sont susceptibles de varier de façon importante et de faire peser un risque sur le délégataire ;
- s’agissant de l’illicéité du contrat, le moyen est irrecevable dès lors qu’il procède à une analyse du contenu contractuel et qu’il est étranger aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; en outre, la société requérante ne précise pas en quoi cette prétendue irrégularité l’aurait lésée ni en quoi elle aurait conféré un avantage indu à la société attributaire ; en tout état de cause, s’agissant de la clause d’intéressement, cette dernière est parfaitement régulière dès lors que l’intéressement litigieux n’est pas fondé sur la qualité d’actionnaire du département mais sur son rôle d’autorité publique délégante ; il ne s’agit donc ni d’une distribution de bénéfices, ni d’un mécanisme relevant du droit des sociétés mais d’une stipulation contractuelle propre à la délégation de service publique ; s’agissant des produits yvelinois, le critère de 30% de produits alimentaires locaux garantit la mise en œuvre des objectifs de développement des approvisionnements directs tels que prévus par la loi dit « A… et Résilience » ; la spécificité demandée par le département des Yvelines s’inscrit pleinement dans les politiques régionales en matière d’approvisionnement alimentaire et n’est pas proscrite par la législation en vigueur ; au surplus, si la SFRS conteste cette exigence de localité, elle respectait déjà ces obligations en tant qu’ancienne titulaire de la concession ;
- s’agissant du critère financier, noté sur 45 points, il se divise entre deux sous-critères relatifs au coût total pour la collectivité, sur 35 points, et à la qualité et la cohérence du mémoire financier, noté sur 10 points ; le sous-critère n°1 est défini dans le règlement de consultation et inclut très clairement sur la partie restauration les montants versés au titre de la SFE et du CPU qui peuvent s’analyser comme la résultante de la projection des recettes perçues auprès des usagers ; plus la somme des SFE et CPU demandée au département était faible, plus la note du candidat était élevée ; par ailleurs, les tarifs des repas étant fixés par le seul département en fonction du quotient familial des collégiens et des catégories pour les commensaux, il n’y avait donc pas lieu de fixer comme critère de choix des candidats les redevances perçues auprès des usagers sur lesquelles les candidats ne peuvent influer ; en outre, au regard des notes attribuées à l’offre de la société Elior et à celle de la société requérante, il ne peut être sérieusement soutenu que le sous-critère du coût l’a manifestement amené à ne pas sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, au regard de l’écart particulièrement entre les sociétés attributaire et requérante ; si l’intéressement n’apparaît pas dans le libellé du sous-critère 1.1 relatif au coût, c’est précisément parce qu’il s’agit d’un bénéfice et non d’un coût pour la collectivité ; en outre la jurisprudence n’impose pas au pouvoir adjudicateur de porter à la connaissance des candidats les éléments d’appréciation de ces sous-critères ; enfin le règlement de consultation ne laissait aucune ambiguïté quant au rattachement de la clause d’intéressement aux critères de jugement des offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la société Elior Restauration France, représentée par Me Lepron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SFRS la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant du périmètre de la concession, le lien entre les activités de restauration et de nettoyage, qui se rattachent au même service public et portent sur les mêmes équipements immobiliers, est manifeste ; d’une part, ces activités sont étroitement liées dès lors qu’elles se rapportent à la gestion des collèges et leur bon fonctionnement dont les départements ont la charge ainsi qu’il est rappelé à l’article L. 213-2 du code de l’éducation ; d’autre part, ces activités présentent manifestement un lien fonctionnel entre elles dès lors qu’elles sont exécutées dans les mêmes locaux, au bénéfice des mêmes usagers et selon des modalités d’organisation commune notamment au regard des impératifs d’hygiène, de sécurité et de continuité du services publics propres aux établissements scolaires ; en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors qu’il n’existe aucun principe ni aucun texte imposant une obligation d’allotissement en matière de délégations de service public et que la société requérante ne démontre pas en quoi l’irrégularité alléguée aurait été susceptible de la léser concrètement alors qu’elle est titulaire sortant de cette concession et que le périmètre est identique ;
- s’agissant de la qualification juridique du contrat, l’article 44.1 du projet de contrat précise expressément que le délégataire assure la gestion du service à ses risques et périls et qu’il est seul responsable de la gestion financière du service, assumant à ce titre les variations de charges et de recettes ; l’article 44.2.3, quant à lui, définit la rémunération du délégataire qui se compose principalement des recettes qu’il perçoit sur les usagers, d’une subvention forfaitaire d’exploitation annuelle et d’un complément de prix unitaire ; enfin, l’article 44.2.5 prévoit que le délégataire « fait son affaire des impayés » ; ainsi la part des recettes perçues auprès des usagers expose nécessairement le délégataire aux aléas du contrat ; en outre, la société requérante se fonde exclusivement sur les seules recettes d’exploitation en faisant l’impasse sur la part de risque liée aux charges d’exploitation supportées par le délégataire ; par ailleurs, les recettes d’exploitation exposent le délégataire à plusieurs facteurs de risques liés aux variations de la fréquentation du service de restauration collective, à l’écart entre les repas commandés et ceux effectivement consommés et aux impayés ; en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que, par elle-même, la requalification juridique du contrat n’est pas de nature à léser la requérante qui n’établit pas l’existence d’une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ni celle d’un désavantage dans la compétition avec les autres opérateurs économiques ;
- s’agissant du moyen tiré de la prétendue illicéité du contrat, le moyen est inopérant devant le juge des référés précontractuels dès lors qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité des stipulations contractuelles ; ainsi les moyens tirés de l’illicéité prétendue du contrat ou de certaines de ses clauses au regard de législations distinctes des strictes obligations légales de publicité et de mise en concurrence ne figurent pas au nombre de ceux pouvant être utilement invoqués devant le juge des référés précontractuels ; en rattachant son moyen à l’irrégularité de l’offre de la société attributaire, elle use d’un pure artifice destiné à contourner les limites de l’office du juge des référés précontractuels ; en outre, la société requérante n’esquisse pas la moindre démonstration de l’existence d’une lésion résultant des prétendues irrégularités qu’elle invoque ; en tout état de cause, s’agissant du mécanisme d’intéressement prévu par l’article 44.5 du contrat, l’opinion du Pr B… produite par la requérante opère une confusion entre la qualité d’actionnaire à la SEMOP du département et sa qualité de partie au contrat ; ainsi, le mécanisme d’intéressement contesté constitue une contrepartie contractuelle versée à la personne publique délégante dans le cadre d’un contrat de délégation et non une distribution au sens du droit des sociétés ; en outre, l’analyse procède d’une erreur de qualification quant à la nature juridique de l’intéressement ; enfin l’analyse repose sur une erreur de droit quant à la notion de droit direct sur l’actif social ; enfin le mécanisme d’intéressement est pleinement justifié par l’existence d’une contrepartie contractuelle directe ; s’agissant des clauses relatives aux produits yvelinois, il résulte des dispositions de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge doivent comprendre au moins 50% de produit, en valeur, répondant à l’une ou l’autre des conditions qu’il prévoit ; ainsi l’article 9 du contrat impose au délégataire d’atteindre, en valeur d’achat des approvisionnements, 50% de produits durables et 20% de produits issus de l’agriculture biologique, conformément aux dispositions de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ; l’article 9.2.1 du contrat prévoit ainsi l’inclusion au décompte des taux d’alimentation durables au sens des approvisionnements directs les produits locaux à hauteur de 30% en valeur d’achat des approvisionnements ; le département s’est ainsi strictement conformé au respect de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la critique selon laquelle le sous-critère 1 n’appréhenderait que le coût des prestations pour la collectivité manque en fait ; en effet, les recettes perçues sur les usagers, expressément visées dans le compte d’exploitation prévisionnel dont la production était exigée au titre du sous-critère 2 ont bien été prises en compte ; en tout état de cause, ces recettes étaient indirectement prises en compte au titre du sous-critère 1 dès lors que les montants de la SFE et du CPU sont par hypothèse calculés par rapport aux recettes prévisionnelles perçues sur les usagers qu’elles ont pour objet de compléter aux fins de couvrir les charges d’exploitation ; en tout état de cause, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’une collectivité délégante ne retienne que le coût qu’elle est amenée à supporter comme élément d’appréciation d’un sous-critère du critère financier ; en outre, le critère financier ne survalorise pas les prestations de nettoyage par rapport à celles de restauration ; enfin les propositions d’intéressement formulées par les candidats ne pouvaient se rattacher au sous-critère 1, dont les éléments d’appréciation étaient exclusivement énoncés et circonscrits aux montants de SFE et de CPU proposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la commande publique ;
- le code de commerce ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 à 11 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Degorce a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Michelin et de Me Cabanes pour la SFRS qui persistent dans leurs précédentes écritures et abandonnent leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Yvelines de communiquer les informations manquantes ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 3125-1 et R. 325-3 du code de la commande publique ;
- les observations de Me Adeline-Delvolvé pour le département des Yvelines qui persiste dans ses précédentes écritures ;
- les observations de Me Lepron pour la société Elior Restauration France qui persiste dans ses précédentes écritures.
La juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction en dernier lieu au 22 janvier 2026 à 10 heures 30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la Société Française de Restauration et Services, représentée par Me Cabanes et Me Michelin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle souligne en outre :
- s’agissant du moyen tiré du périmètre manifestement excessif du contrat, les prestations de nettoyage sont par nature rétives à la logique concessive puisqu’elles ne sont pas exposées aux aléas du marché et qu’elles sont insusceptibles de donner lieu à la perception de recettes sur les usagers ; en outre, le choix de ce large périmètre est fondé, non sur l’objet d’une activité mais sur son mode de fonctionnement et sur les contraintes pesant sur le service en tant qu’il était jusque-là géré en régie ; or, le concessionnaire peut parfaitement décider de ne pas affecter ses personnels à titre exclusif à la restauration scolaire des collèges du département des Yvelines ; en outre, la continuité temporelle dans les activités des agents ne peut justifier ce regroupement d’activité dès lors qu’il ne s’agit pas d’un lien fonctionnel entre deux activités mais d’une opportunité sociale d’assurer une continuité dans la journée de travail des personnels ; enfin, ni le département, ni la société Elior ne soutiennent qu’il existe bien un lien fonctionnel entre restauration et nettoyage, se bornant à limiter le lien de connexité aux prestations accessoires et complémentaires de nettoyage ;
- s’agissant de la qualification du contrat, elle maintient les chiffres avancés dans sa requête et estime à 850 000 euros sur sept ans, soit 1,2% des recettes annuelles, les risques liés à l’évolution de la fréquentation ; les coûts liés à l’absentéisme des agents ne repose pas sur le délégataire mais sur le département ; les mécanismes contractuels permettent d’adapter la production de repas à la fréquentation réelle puisque tout repas non annulé 48 heures avant est facturé à l’usager ; le principal risque potentiel reste celui du versement de la compensation de prix unitaire dont l’assiette est assise sur les repas consommés et non réservés mais ce risque représente 2,9% des recettes annuelles ; les aléas en matière d’inflation, de crise sanitaire ou de vieillissement des personnels ne peuvent être intégrés dans le risque concessif conformément à la directive concession n°2014/23/UE ;
- s’agissant de la clause d’intéressement, ses modalités de calcul méconnaissent les dispositions impératives définies aux articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 225-12 et suivants du code de commerce ainsi que le confirme l’avis du Pr B… ; si cette illégalité est confirmée, l’offre de la société Elior qui a repris la règle de calcul fixée par l’article 44.5 du contrat est irrégulière, ce qui aurait dû entraîner son rejet qui n’a pas été prononcé par le département à son préjudice, la privant d’une chance sérieuse d’être attributaire puisque classée en deuxième position ; s’agissant des produits yvelinois, les notions de circuits courts et d’approvisionnement direct des produits de l’agriculture ne renvoient pas à la question d’un approvisionnement local mais recouvrent un mode d’approvisionnement et de distribution marqué par la limitation du nombre d’intermédiaires dans la vente ; du contresens opéré par le département résulte la méconnaissance de la loi Egalim ; il s’agit d’un mécanisme de préférence locale qui est strictement proscrit ;
- un critère de choix doit se comprendre naturellement et ne saurait être le résultat de déductions indirectes et/ou implicites propres à chacun des candidats et au pouvoir adjudicateur lui-même, méconnaissant tant le principe de transparence que celui de l’égalité de traitement entre les différents candidats.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le département des Yvelines, représenté par Me Adeline-Delvolvé, persiste dans ses précédentes écritures et souligne en outre :
- s’agissant du périmètre de la concession, la liberté de la personne publique est entière dans le choix du périmètre de son contrat ; le critère tenant aux compétences techniques des agents assurant le nettoyage des locaux de restauration et des cuisines et à la pertinence d’affecter également ces agents au nettoyage des autres locaux est suffisant pour écarter toute erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, le moyen est inopérant en l’absence de lésion de la société requérante qui n’a pas été privée de la possibilité de se porter candidate et qui ne démontre pas avoir été empêchée de présenter une offre englobant les deux natures de services du contrat de concession ;
- s’agissant de la qualification juridique du contrat, le risque pécuniaire lié aux agents n’est pas limité aux seuls congés de maladie ordinaire dès lors que l’article 36.2 du projet de contrat stipule que l’intégralité des charges relatives au personnel mis à disposition sont imputées sur les comptes du délégataire ; quant au niveau de risque global, la prévision faite par la société requérante ne tient pas compte des charges d’exploitation qui pèsent pour 62% des charges totales, soit 275 729 000 euros sur la durée du contrat ; la somme de 2 millions d’euros, évaluée par la société requérante comme celle minimale susceptible de s’ajouter ou de se soustraire à une prévision de chiffre d’affaires annuel pour le concessionnaire et de représenter la part variable estimée de son activité suffit à établir le risque ; or, les bilans d’exploitation de la société C’Midy laisse apparaître un résultat annuel, déficitaire ou excédentaire, largement inférieur à cet aléa minimal évalué à 2 millions d’euros ;
- le mécanisme de la clause d’intéressement porte sur une assiette de calcul reposant sur le résultat net annuel de la SEMOP ; le département ne bénéficie pas de la clause d’intéressement en tant qu’actionnaire de la SEM mais en tant qu’autorité délégante ; un tel mécanisme d’investissement, même assis sur le résultat net de la SEM, n’a pas d’effet sur le montant de ce résultat comptable si ce n’est que l’exécution du contrat crée une charge d’exploitation et aura pour effet la diminution du résultat de l’année n+1 à due concurrence du montant versé au concédant au titre de l’intéressement ; s’agissant des produits yvelinois, les notes des deux candidates sont identiques sur ce point ; si l’offre de la société Elior était irrégulière, celle de la SFRS le serait également ;
- le critère financier a fait l’objet d’une analyse objective et chaque candidat a disposé de la faculté de présenter et négocier librement sa clause d’intéressement dans des conditions d’égalité ;
- la production du rapport de choix, soustraite au contradictoire, permet de mesurer que l’offre de chaque candidat a fait l’objet d’un analyse détaillée sur chaque critère et sous-critère ; le moyen tiré de ce que le critère technique aurait été neutralisé manque ainsi en fait.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la société Elior Restauration France, représentée par Me Lepron, persiste dans ses précédentes écritures et souligne en outre ;
- l’offre de la société requérante étant irrégulière, faute d’avoir présenté dans son mémoire financier, un mécanisme d’intéressement en euros et non en pourcentage du résultat net, aucun des prétendus manquements à la procédure de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque n’est opérant ; ne pouvant se prévaloir d’aucune lésion, sa requête ne peut qu’être rejetée ;
- s’agissant du périmètre du contrat, les prestations de restauration et de nettoyage se rattachent à l’exercice d’une même compétence départementale, sont rendus au service des mêmes usagers, dans les mêmes locaux, mobilisent les agent des mêmes équipes qui présentent un savoir-faire commun et répondent à des contraintes d’organisation propres aux collèges ; au surplus, étant titulaire de la précédente concession, qui avait le même périmètre, la société requérante ne démontre pas en quoi ce périmètre aurait obéré ses chances d’attribution ;
- s’agissant de la qualification du contrat, la part de la rémunération du délégataire tirée des recettes perçues auprès des usagers a vocation à représenter près de 40% des recettes totales de la délégation ; un tel niveau d’exposition directe aux résultats de l’exploitation doit nécessairement être regardé comme emportant un transfert de risque non négligeable d’exploitation ; en outre, l’examen de la structuration économique et des stipulations du contrat conforte que le transfert de risque est bien réel ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas la moindre lésion susceptible de lui avoir été causée par cette prétendue erreur de qualification ;
- s’agissant de l’illicéité du contrat, le moyen est inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de se prononcer sur la légalité du contrat au regard d’obligations légales ne relevant pas de celles en matière de publicité et de mise en concurrence ; l’argumentation développée par la SFRS quant à la prétendue illégalité des clauses contractuelles est infondée ;
- le département a donné une définition précise du sous-critère 1 qui ne vise pas l’intéressement ; par suite, ce dernier devait être pris en compte au titre du sous-critère 2 ; la société requérant n’a posé aucune question sur le périmètre du critère financier au cours de la consultation ; le critère financier impliquait nécessairement la prise en compte des recettes perçues dans l’appréciation du sous-critère 1 et celle de la clause d’intéressement au titre du sous-critère 2 ;
- l’attribution de plusieurs notes identiques aux candidats ne saurait, par elle-même, caractériser une neutralisation de critères ou de sous-critères, ni à révéler l’irrégularité de la méthode de notation.
Deux notes en délibéré présentées pour la Société Française de Restauration et Services, représentée par Me Cabanes et Michelin, ont été enregistrées le 23 janvier 2026, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, le département des Yvelines a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une délégation de service public portant sur la gestion de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges dans le cadre d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Plusieurs candidats ont soumissionné dans les délais impartis dont la Société Française de Restauration et Services (SFRS), exploitant l’enseigne Sodexo, société requérante. Toutefois, au terme de la procédure, l’offre de la société Elior Restauration France a été classée première et la SFRS a été informée du rejet de son offre, par courrier du 19 décembre 2025. Par la présente requête, la SFRS demande au juge des référés précontractuels l’annulation de l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure du contrat de concession en litige.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère manifestement excessif du périmètre de la concession :
4. Aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts. Elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux.
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du règlement de la consultation : « 1. Objet du contrat (…) Description de la prestation : La Consultation a pour objet le choix d’un ou plusieurs opérateurs économiques pour la constitution, avec le Département, d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) et l’attribution à cette SEMOP d’un contrat de concession sous forme de délégation de service public. Le contrat de délégation de service public portera sur les prestations suivantes : – La production des repas (quel que soit le mode de production (…) – La gestion de la totalité du parcours de l’usager (de l’inscription au recouvrement) ; – Le pointage des élèves et la distribution des repas ; – Le nettoyage quotidien de l’ensemble des locaux des EPLE. Les missions précises et les sites sur lesquels le futur Délégataire officie sont détaillés dans le projet de contrat joint au dossier de consultation des entreprises. (…) Périmètre : Le contrat porte sur les prestations détaillées au projet de contrat et sur les sites listés à l’annexe 1 dudit projet de contrat (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, par la concession en litige, le département des Yvelines a entendu confier, au sein d’un même contrat, la gestion de la restauration scolaire et celle du nettoyage de l’ensemble des locaux des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). La SFRS, titulaire de la précédente concession, a déposé une candidature, a été admise à participer aux négociations et a remis une offre couvrant l’ensemble du périmètre de la concession, en se présentant seule, sans user de la faculté offerte aux candidats de répondre dans le cadre d’un groupement d’entreprises ni recourir à des contrats de sous-traitance. Lors de la consultation, elle n’a formulé aucune observation sur le périmètre ainsi défini. En se bornant à soutenir, devant le juge du référé précontractuel, que les prestations de restauration et de nettoyage, qu’elle exerçait par ailleurs conjointement dans le cadre de la précédente concession, ne présenteraient entre elles aucun lien fonctionnel, la SFRS n’établit pas que la définition du périmètre de la concession serait directement liée à son éviction ni qu’elle aurait lésé ses intérêts.
7. En tout état de cause, les prestations de restauration scolaire et de nettoyage des locaux des collèges, qui se rattachent à deux des missions confiées aux départements par le législateur dans le cadre de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, sont rendues au service des mêmes usagers, dans les mêmes locaux, par les personnels des mêmes équipes et ne peuvent être regardées comme n’entretenant manifestement aucun lien entre elles.
8. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à soutenir que le périmètre de la concession, manifestement excessif, aurait entaché la validité du contrat de concession. Ce premier moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique du contrat :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 1121-1 du même code : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’un contrat par lequel un acheteur public confie la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques ne constitue un contrat de concession que s’il transfère un risque réel lié à l’exploitation du service et si le transfert de ce risque trouve sa contrepartie, au moins partiellement, dans le droit d’exploiter le service. Le risque d’exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d’amortir les investissements ou les coûts liés à l’exploitation du service.
11. D’autre part, aux termes de l’article 44.1 du projet de convention : « Le Délégataire assure la gestion du service à ses risques et périls et est seul responsable de la gestion financière du service et donc assume les variations de charges et de recettes. (…) ». Aux termes de l’article 44.2.3 du même contrat : « La rémunération du Délégataire s’établit comme suit : • Des recettes qu’il perçoit des usagers à partir des Repas Facturés aux Familles (…) • Une Subvention Forfaitaire d’Exploitation annuelle (SFE) (…) ; • Un complément de prix unitaire : · Ce complément de prix est facturé au Département selon le nombre de Repas Consommés lors de chaque service. (…) La SFE et le complément de prix sont versés en compensation des obligations de service public et donc destinés à couvrir les contraintes particulières de fonctionnement imposées par le Département au Délégataire en raison des exigences de service public, telles que définies par le contrat. Les montants de SFE et de complément de prix ont été déterminés au regard respectivement des charges fixes et variables prévisionnelles du compte d’exploitation prévisionnel en annexe 20, étant entendu que le Délégataire assume toute variation de charges et de recettes dans les conditions et limites prévues au présent contrat. ». Aux termes de l’article 44.2.5 du même contrat : « Le Délégataire fait son affaire des impayés étant entendu qu’il pourra rechercher avec les services sociaux compétents des solutions amiables avant tous règlements contentieux des litiges. Le Délégataire assure le recouvrement des factures impayées. » Aux termes de l’article 40.2 de ce même contrat : « Le Délégataire réalise le renouvellement des matériels et équipements (…) ». Enfin, aux termes de l’article 40.3 du même contrat : « Le Délégataire fournit les équipements et matériels éventuellement requis pour l’exécution des présentes lorsque la dotation initiale fournie par le Département (…) n’est pas suffisante sans que cela ne modifie les conditions financières du contrat (…) ».
12. La SFRS, qui soutient que la convention de délégation de service public en litige devrait être requalifiée en marché public, fait valoir que les conséquences de cette erreur de qualification, qu’elle énumère de façon non limitative et lapidaire, aurait lésé ses intérêts. Ce faisant, en se bornant à énumérer très succinctement un ensemble de règles susceptibles, selon elle, d’avoir été méconnues, elle n’établit pas avoir été lésée par cette qualification juridique qu’elle estime erronée.
13. En tout état de cause, il résulte des stipulations précitées du projet de contrat de concession que le délégataire assure la gestion du service de restauration scolaire à ses risques et périls et qu’il assume les variations de charges et de recettes. En contrepartie de ses obligations, il se rémunère grâce aux recettes perçues sur les usagers auxquelles s’ajoutent la subvention forfaitaire d’exploitation (SFE) annuelle et le complément de prix unitaire (CPU), facturé selon le nombre de repas consommés à chaque service, versés par le département. Il est constant, les chiffres avancés tant par la société requérante que par la société attributaire se recoupant, que les recettes perçues sur les usagers représentent environ 37% de la rémunération du délégataire et que, bien qu’elles soient perçue sur des usagers « captifs », elles demeurent fonction de la fréquentation des cantines scolaires sur les sept prochaines années et de la situation socio-économique des familles du département qui peuvent bénéficier, selon leur quotient familial, de tarifs compris entre 0,50 euros et 5,10 euros. A cette variation de la fréquentation des cantines scolaires et du profil socio-économique des usagers, s’ajoutent la différence entre les repas commandés et ceux effectivement servis ainsi que le recouvrement des factures impayées, laissés à la charge du délégataire. Enfin, le délégataire doit supporter le coût de renouvellement des matériels et équipements dont il résulte de l’instruction qu’ils sont vieillissants et pour nombre d’entre eux en mauvais état. Il demeure ainsi soumis au risque que les recettes provenant de l’exploitation du service ne lui permettent pas de couvrir le coût de ces acquisitions. Dans ces conditions, la part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du contrat et le cocontractant peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l’exploitation du service.
14. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à soutenir que la convention en litige ne revêtirait pas le caractère d’un contrat de concession de service public. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’illicéité du contrat et l’irrégularité de l’offre de la société Elior :
15. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance, que la méconnaissance éventuelle des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 225-12 et suivants du code de commerce comme celle des dispositions de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
17. Il est constant que l’offre de la société Elior Restauration France respecte tant la règle de calcul fixée par l’article 44.5 du projet de contrat que l’obligation de s’approvisionner en produits locaux représentant 30% de la valeur d’achat des approvisionnements prévue par l’article 9.2.1 de cette convention. Par suite, la SFRS n’est pas fondée à soutenir que cette offre serait irrégulière au seul motif que ces deux stipulations contractuelles méconnaîtraient, selon elle, les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime.
18. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à invoquer l’illicéité du contrat et l’irrégularité de l’offre de la société attributaire au regard des dispositions du code du commerce et du code rural et de la pêche. Ce moyen ne peut également qu’être écarté.
En ce qui concerne le choix d’un critère financier qui ne permettrait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :
19. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. »
20. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière.
21. Aux termes de l’article 3 du règlement de la consultation : « Jugement des offres et attribution Critères de jugement des offres : Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants : 1. Critère financier (45 points) ; Sous-critère : coût total pour la collectivité apprécié sur la base de la somme des montants versés au titre du SFE et du CPU en cohérence avec les hypothèses précisées dans l’annexe 20 (35 points) (…) ; Qualité et cohérence du mémoire financier (10 points) (…) ».
22. En premier lieu, la SFRS critique le critère financier utilisé par le département des Yvelines au motif qu’il ne permettrait pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois le sous-critère n°1, qui représente 35 des 45 points du critère financier, a vocation à apprécier le coût total supporté par le département sur la base des montants versés au titre du SFE et du CPU, calculés par rapport à des projections sur les recettes à percevoir sur les usagers. Outre qu’il prend en compte, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes perçues par les usagers, ce sous-critère permet au département d’apprécier l’offre qui induira pour lui le moins de coût. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le critère financier ne permettait pas au département des Yvelines de déterminer la meilleure offre financière.
23. En second lieu, en se bornant à constater que les prestations de nettoyage, qui ne représentent en volume qu’un tiers du montant du contrat, représenteraient environ 57% du montant du prix analysé, la SFRS n’est pas fondée à conclure à une survalorisation des prestations de nettoyage sur les prestations de restauration dès lors que le poids relatif à ces prestations dans l’évaluation des offres financières est strictement proportionné au poids de ces prestations dans le montant total des contributions financières supportées par la collectivité.
24. En troisième lieu, la SFRS soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de transparence dès lors qu’il n’était pas clairement indiqué, dans la méthode de notation, que l’appréciation de la clause d’intéressement serait faite au titre du sous-critère n°2 relatif à la qualité et la cohérence du mémoire financier. Toutefois, alors que le sous-critère n°1 est expressément circonscrit aux coûts supportés par la collectivité sur la base de la somme des montants versés au titre du SFE et du CPU et que, par ailleurs, l’intéressement ne constitue pas un coût pour le département mais un bénéfice, la SFRS n’est pas fondée à soutenir qu’il existait une ambiguïté quant au rattachement de la clause d’intéressement au deuxième sous-critère financier, qu’elle n’a, au demeurant, jamais fait remonter au pouvoir adjudicateur préalablement à la saisine du juge des référés précontractuels.
25. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à soutenir que le critère financier ne permettait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la neutralisation des motifs :
26. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
27. En l’espèce, la circonstance que, pour cinq des huit sous-critères du critère de la valeur technique, la société attributaire et la société requérante aient obtenu les mêmes notes, qui ne sont d’ailleurs pas les notes maximales, n’est pas de nature, par elle-même, à permettre de considérer que le département des Yvelines n’aurait pas examiné, apprécié et noté la valeur technique de chaque offre au regard de leurs caractéristiques propres. Ainsi la SFRS n’est pas fondée à soutenir, sur la base de ce seul constat, que le pouvoir adjudicateur, qui pouvait librement considérer que les offres des deux sociétés candidates, sur ces cinq sous-critères, étaient d’une qualité telle qu’elles pouvaient se voir attribuer toutes les deux la même note, aurait neutralisé le critère de la valeur technique. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère irrégulier de l’offre de la SFRS, que les conclusions qu’elle présente, tendant à l’annulation de la procédure de passation du contrat de concession en vue de la gestion de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges du département des Yvelines, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SFRS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
30. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SFRS une somme de 2 000 euros à verser au département des Yvelines ainsi qu’une autre somme de 2 000 euros à verser à la société Elior Restauration France au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Française de Restauration et Services est rejetée.
Article 2 : La Société Française de Restauration et Services versera respectivement au département des Yvelines et à la société Elior Restauration France, chacun en ce qui les concerne, une somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Française de Restauration et Services, au département des Yvelines et à la société Elior Restauration France.
Fait à Versailles le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pension de retraite ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Juridiction administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Annulation ·
- Travail
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Militaire ·
- Gauche ·
- Blessure ·
- Service ·
- Maladie ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Commission ·
- Recours ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Service ·
- Économie ·
- Courriel ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien ·
- Administration centrale ·
- Solidarité
- Maire ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Service ·
- Maladie ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Erreur ·
- Titre exécutoire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Pièces ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.