Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2405418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2405417 enregistrée le 2 mai 2024, Mme D… A…, au nom de sa fille mineure, Mme B… A…, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 5 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter du 8 janvier 2024, en réparation des préjudices qu’elle a subis résultant de son exclusion du service de restauration scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa désinscription unilatérale du service de demi-pension est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État aux motifs qu’elle a été décidée sans que le principe du contradictoire ait été respecté, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence d’une demande en ce sens de sa mère ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros, en raison des manquements successifs de l’autorité administrative, notamment en raison des caractères infondé, violent et choquant de la procédure de désinscription du service de demi-pension ;
- elle a subi un premier préjudice financier, évalué à 800 euros, à parfaire, en raison du coût supplémentaire des soins complémentaires qu’elle a subis à la suite de son IRM du 29 novembre 2023 ;
- elle a subi un second préjudice financier, évalué à 400 euros, à parfaire, correspondant au remboursement de l’intégralité des sommes supplémentaires que sa mère, Mme D… A…, a été contrainte de payer pour lui permettre de se restaurer, ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des sommes que sa mère a payées pour se restaurer elle-même, celle-ci ayant donné sa carte-restaurant à sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 19 septembre 2023 portant désinscription à la restauration scolaire prise à l’encontre de Mme B… A… n’est pas illégale dès lors qu’elle n’est, d’une part, ni soumise à l’obligation de motivation, ni au principe du contradictoire, d’autre part, ni entachée d’une erreur d’appréciation, et qu’en conséquence, elle pas constitutive d’une faute de l’administration ;
- la requérante n’établit pas le préjudice financier allégué consécutif au paiement des frais de restauration, dont le montant apparait manifestement excessif ;
- la requérante n’établit pas le préjudice financier allégué consécutif au paiement de frais médicaux, qui sont sans lien avec la décision de désinscrire Mme B… A… du service de restauration scolaire ;
- la requérante n’établit pas le préjudice moral allégué, dont le montant est manifestement excessif.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté pour la requérante, par Me Guillier, a été enregistré le 18 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2405418 enregistrée le 2 mai 2024, Mme D… A…, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 6 200 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter du 8 janvier 2024, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’exclusion infondée de sa fille du service de restauration scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la désinscription unilatérale du service de demi-pension de sa fille B… A… est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État aux motifs qu’elle est entachée d’un défaut de contradictoire, d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation, en l’absence d’une demande en ce sens de sa mère ;
- elle a subi un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, eu égard aux effets ressentis sur sa vie privée qu’a entrainé cette procédure de désinscription du service de demi-pension infondée, violente et choquante de la procédure ;
- elle a subi un premier préjudice financier, évalué à 800 euros, à parfaire, en raison du coût supplémentaire des soins complémentaires qu’elle a subis à la suite de son IRM du 29 novembre 2023 ;
- elle a subi un second préjudice financier, évalué à 400 euros, à parfaire, correspondant au remboursement de l’intégralité des sommes supplémentaires que la requérante, Mme A…, a été contrainte de payer pour permettre à sa fille, B… A…, de se restaurer ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des sommes payées par Mme A… pour se restaurer elle-même, celle-ci ayant donné sa carte-restaurant à sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 19 septembre 2023 portant désinscription à la restauration scolaire prise à l’encontre de Mme B… A… n’est, d’une part, pas illégale dès lors qu’elle n’était ni soumise à l’obligation de motivation ni au principe du contradictoire, d’autre part, pas constitutive d’une faute de l’administration ;
- la requérante n’établit pas le préjudice financier allégué consécutif au paiement des frais de restauration, dont le montant apparait manifestement excessif ;
- la requérante n’établit pas le préjudice financier allégué consécutif au paiement de frais médicaux, qui sont sans lien avec la décision de désinscrire Mme B… A… du service de restauration scolaire ;
- la requérante n’établit pas le préjudice moral allégué, dont le montant est manifestement excessif.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté pour la requérante, par Me Guillier, a été enregistré le 18 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillier, représentant les requérantes.
Dans chaque dossier, une note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2025 a été présentée pour chacune des requérantes, par Me Guillier. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. B… A… était scolarisée depuis l’année scolaire 2020-2021 au sein du lycée Edouard Branly à Nogent-sur-Marne et préinscrite au service de restauration scolaire pour l’année scolaire 2023-2024. A la suite d’un courrier électronique envoyé par Mme A… le 19 septembre 2023, à propos du repas du 15 septembre 2023, la proviseure du lycée Edouard Branly, par un courrier électronique du même jour, a informé la requérante de la désinscription de sa fille du service de demi-pension. Mme B… A… a ensuite été réinscrite par sa mère à la cantine le 12 octobre 2023. Par un courrier en date du 4 janvier 2024, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable en raison des désagréments causés par cette désinscription brutale du service de demi-pension de sa fille. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par deux requêtes, Mme A… sollicite l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros des préjudices subis par sa fille et l’indemnisation à hauteur de 6 200 euros des préjudices qu’elle a elle-même subis.
2. Les requêtes susvisées n° 2405417 et n° 2405418, présentées pour Mmes B… A… et D… A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Les requérantes soutiennent que la décision du 19 septembre 2023 par laquelle Mme B… A… a été désinscrite de la cantine par la proviseure du lycée Edouard Branly est entachée d’illégalités de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que la décision aurait dû être motivée, être précédée d’une procédure contradictoire et est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il est constant que la proviseure du lycée Edouard Branly a, par une décision du 19 septembre 2023, décidé de désinscrire Mme B… A… de la restauration scolaire au motif que la mère de cette dernière, mécontente d’un repas qui avait été servi à sa fille, aurait demander la désinscription de sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proviseure s’est mépris sur la teneur du courrier électronique que lui a envoyé Mme D… A…, qui se bornait à protester du contenu de ce repas. Il en résulte que les requérantes sont fondées à soutenir qu’en prenant cette décision la proviseure a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 septembre 2025 est entachée d’illégalité et qu’elle est ainsi susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices subis par Mme B… A… :
6. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire, ou de toute autre personne, si elle leur a, directement, causé un préjudice.
7. En premier lieu, Mme B… A… soutient qu’elle a subi des préjudices financiers tenant en ce que sa mère a été contrainte de payer, d’une part, des sommes supplémentaires pour que sa fille puisse se restaurer pendant la pause méridienne et, d’autre part, des soins complémentaires subis par B… A… dont les souffrances ont été augmentées en raison de son obligation de se déplacer pour aller se restaurer en dehors du lycée. Toutefois, en tout état de cause, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, à supposer même qu’il existe un lien de causalité entre ces préjudices et l’illégalité de la décision attaquée, ces préjudices ont été supportés par Mme D… A… et non par B… A…. Il n’y a donc pas lieu de réparer ces préjudices.
8. En second lieu, Mme B… A… demande la réparation des préjudices moraux subis du fait des effets sur sa vie privée dès lors qu’elle ne pouvait plus manger avec ses camarades, qu’elle s’est sentie exclue, qu’elle a été convoquée par la proviseure quelques jours après la décision attaquée pour lui rappeler qu’elle ne pouvait plus manger à la cantine et qu’elle a présenté de nouvelles douleurs à la jambe en raison de ses déplacements forcés pour se restaurer. D’une part, s’agissant de l’impossibilité de manger avec ses camarades, compte tenu de ce que B… A… n’a pu manger avec ses camarades jusqu’au 11 octobre, il y a lieu de réparer ce chef de préjudice à hauteur de 200 euros, tous intérêts échus au jour du présent jugement. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la manière dont B… A… a été informée le 21 septembre 2023 de ce qu’elle n’était plus admise à la cantine ait été faite dans des conditions lui ayant créé un préjudice moral dès lors qu’un courrier électronique parfaitement explicite avait été envoyé à sa mère sur ce point le 19 septembre. Il n’y a donc pas lieu de réparer ce préjudice. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existe un lien de causalité entre les douleurs que B… A… a présenté à son genou droit et la décision litigieuse, les certificats médicaux produits étant postérieurs aux faits litigieux et la requérante ne produisant aucune pièce précise quant aux lieux où B… A… a mangé pendant cette période d’exclusion. Il n’y a donc pas lieu de réparer ce dernier préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… A… la somme de 200 euros, tous intérêts échus au jour du présent jugement, au titre des préjudices subis.
Sur les préjudices subis par Mme D… A… :
10. En premier lieu, Mme D… A… soutient qu’elle a subi des préjudices financiers tenant en ce qu’elle a été contrainte de payer, d’une part, des sommes supplémentaires pour que sa fille puisse se restaurer pendant la pause méridienne et, d’autre part, des soins complémentaires subis par B… A… dont les souffrances ont été augmentées en raison de son obligation de se déplacer pour aller se restaurer en dehors du lycée. Elle ajoute également qu’elle a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour que sa fille puisse réintégrer le service de demi-pension.
11. D’une part, s’il existe un lien de causalité entre l’illégalité de la décision attaquée et le fait que la requérante ait dû financièrement faire le nécessaire pour que sa fille puisse déjeuner, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’établir la réalité de son préjudice dès lors que la requérante ne précise pas quel est le montant qu’elle aurait dû payer si sa fille avait été à la cantine et ne produit pas de pièces probantes quant au montant des frais engagés pour assurer les repas de sa fille en dehors de l’établissement.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existe un lien de causalité directe entre les douleurs à la jambe ressenties par B… A… et la décision litigieuse. Par suite, le préjudice financier lié aux frais médicaux supplémentaires dont Mme D… A… demande la réparation ne peut être réparé.
13. Enfin, si la requérante demande la réparation du préjudice financier qu’elle a subi et tenant en ce qu’elle aurait été contrainte d’engager une action en justice pour pouvoir réinscrire sa fille à la restauration scolaire, d’une part, il résulte de l’instruction que l’action en justice qu’elle a engagée ne lui a pas été favorable, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne disposait d’aucun autre moyen et, enfin, en tout état de cause, les frais liés à l’instance de référé suspension auxquels la requérante se réfère ont été réglés par cette même instance. Il en résulte que ce préjudice ne peut être réparé.
14. Enfin, Mme D… A… demande la réparation du préjudice moral qu’elle a subi. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au ton des messages qu’elle a envoyé aux personnels de l’établissement et à ceux postés sur les réseaux sociaux, il n’y a pas lieu de réparer ce préjudice dont l’existence n’est pas établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire de Mme D… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans l’instance 2405417, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Dans l’instance 2405418, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D… A… à ce titre dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l’instance n° 2405417, l’Etat est condamné à verser à Mme B… A… la somme de 200 euros, tous intérêts échus au jour du présent jugement, au titre des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D… A…, qui a agi au nom de sa fille B… A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2405418 présentée par Mme D… A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil et au lycée Edouard Branly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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