Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2403435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentée par M. B… dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Par lettre du 14 octobre 2025, M. B… a maintenu sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 17 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 3 octobre 1980, soutient être entré en France le 28 décembre 2019 et y résider depuis lors. Il a bénéficié à compter du 30 décembre 2019 de cartes de séjour pluriannuelles en sa qualité de conjoint de français. Il a sollicité le 20 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Par un mémoire du 17 novembre 2025, M. B… a déclaré qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour lui a été délivré. Il doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit du requérant, d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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