Rejet 28 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 28 mars 2023, n° 2004186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 28 juillet 2020, la société EDN Protect Incendie, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bons-en-Chablais à lui verser la somme de 29 556 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à ce versement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que les sommes réclamées lui sont dues :
— à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un contrat oral la liant avec la collectivité ;
— à titre subsidiaire, au titre du droit au paiement direct du sous-traitant ;
— à titre subsidiaire, au titre de la faute commise par la commune et l’engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975) ;
— à titre infiniment subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la commune de Bons-en-Chablais , représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.
Un mémoire enregistré pour la société EDN Protect Incendie, le 10 mars 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Carle, représentant la commune de Bons-en-Chablais.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de la salle des fêtes, la commune de Bons-en-Chablais a confié à la société SMA, spécialisée dans la menuiserie aluminium, le lot 3 « Menuiserie extérieure aluminium » comprenant notamment la pose de volets et châssis de désenfumage. Le 12 février 2019, la société SMA a fait appel à la société EDN afin qu’elle lui fournisse des châssis de désenfumage et l’a chargée de réaliser la pose des châssis en toiture pour un montant total de 23 755 euros. La société SMA ayant été placée en liquidation judiciaire, la société EDN a demandé à la commune de procéder au règlement de ses factures.
2. En premier lieu, la société EDN fait valoir que la commune serait redevable de la somme de 23 755 euros sur le fondement d’un contrat oral. Toutefois aucune des pièces du dossier ne vient corroborer l’existence de relations contractuelles directes entre la commune et la société EDN en vue de la réalisation de ces prestations. Au contraire, les courriers adressés le 5 juillet 2019 tant à la société SMA qu’à la commune témoignent du fait que la société EDN est intervenue à la demande de la société SMA sur la base d’une commande référencée A-5670 pour un montant de 19 005 euros et une demande travaux supplémentaires pour un montant de 6 750 euros. Par suite, les conclusions présentées par la société EDN Protect incendie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; () « . Aux termes de l’article 6 de la même loi : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. () Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ()« . Selon l’article 114 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : » L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : () 3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de l’exemplaire unique prévu à l’article 106 du présent code /(). Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l’exemplaire unique ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires. 4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. ".
4. En application de ces dispositions, le sous-traitant n’est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l’ouvrage de travaux exécutés antérieurement à la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été agrée.
5. En l’espèce, il constant que la société EDN n’a jamais été agrée explicitement. Elle ne saurait pas davantage être regardée comme étant titulaire d’un agrément tacite en application de l’article 114 du code des marchés publics dès lors que le délai de 21 jours court à compter de la réception de documents dont il est constant qu’ils ne sont jamais parvenus au maître d’ouvrage. Par suite, les conclusions de la société EDN Protect Incendie sur le fondement du droit au paiement direct du sous-traitant doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. () »
7. Si la société SMA n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge par les articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975, il ne résulte nullement des pièces produites que le maître de l’ouvrage ait eu connaissance, directement ou indirectement, via notamment un compte rendu de chantier de l’intervention de la société EDN Protect Incendie en qualité de sous-traitante de la société SMA. Les mails échangés en février et avril 2019 entre les sociétés SMA, END Protect Incendie et le maître d’œuvre, AER Architectes sont peu circonstanciés et identifient la société EDN en qualité de fournisseur et non de sous-traitant. En tout état de cause, il n’est pas établi que le maître d’ouvrage ait eu connaissance de ces mails. La requérante ne peut utilement de prévaloir du courrier du 5 juillet 2019 qu’elle a adressé à la commune dès lors qu’à cette date, il était trop tard pour agir aux fins de régularisation de sa situation, les travaux étant terminés. Les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 14-1 n’étant pas remplies, la société EDN Protect Incendie ne peut pas soutenir, sur le fondement de ce texte, que la commune de Bons-en-Chablais aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard.
8. En quatrième lieu, la société EDN Protect Incendie fonde subsidiairement ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bons-en-Chablais à lui payer le montant des travaux qu’elle a exécutés, sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
9. La commune justifie en défense avoir dépensé, pour l’exécution des prestations correspondant au lot n°3, auprès de la société SMA puis des sociétés qui lui ont succédé suite à la défaillance de cette dernière une somme supérieure au montant du marché conclu avec la société SMA pour 325 144,78 euros TTC. Par suite, aucun enrichissement sans cause de la collectivité n’est établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société EDN Protect incendie doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction.
11. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société EDN Protect Incendie, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bons-en-Chablais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EDN Protect Incendie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bons-en-Chablais sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EDN Protect Incendie et à la commune de Bons-en-Chablais.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
F. A
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Vie privée
- Parents ·
- Premier ministre ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Solidarité ·
- Mère
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Profit ·
- Droit d'asile
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Isoloir ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Bulletin de vote
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Public ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Corse ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Montagne
- Bornage ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cognac ·
- Question préjudicielle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Retrait ·
- Aide
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Pensions alimentaires ·
- Remise ·
- Prise en compte ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.