Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 févr. 2025, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 431 euros réclamé au titre de la période de janvier à décembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— sa situation de précarité financière ne lui permet pas d’honorer sa dette, notamment en raison des retenues effectuées en récupération de l’indu sur ses prestations familiales dues à raison de son congé parental ;
— elle a déclaré ses revenus et ceux de son conjoint, et la caisse d’allocations familiales l’a informé qu’elle était éligible à l’aide personnelle au logement, sans qu’elle la réclame ;
— elle ne peut rembourser l’intégralité de sa dette, seulement partiellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 431 euros réclamé au titre de la période de janvier à décembre 2022, et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (). ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° ses ressources () et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () 3° Le montant du loyer payé () « . En vertu de l’article R. 822-2 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnels vivant habituellement au foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, (), lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, (), sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées (), un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; () Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ;() ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 431 euros sur la période de janvier à décembre 2022, notifié le 21 décembre 2022, dont la caisse d’allocations familiales de la Savoie réclame le remboursement à Mme A, résulte de la prise en compte dans le calcul des ressources permettant de déterminer les droits de l’allocataire au bénéfice de cette aide et le montant à lui verser des pensions alimentaires non déclarées au service, reçues par l’intéressée et versées par son conjoint, au cours de l’année 2021, et déclarées à l’administration fiscale. Saisi par Mme A d’une demande de remise de sa dette, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a, par la décision attaquée, après avis de la commission de recours amiable rendu le 6 février 2023, rejeté cette demande. Si Mme A soutient et se prévaut de sa précarité financière accentuée par les retenues effectuées sur les prestations familiales qu’elle perçoit au titre de son congé parental, elle ne produit aucun justificatif l’établissant. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et se borne à soutenir avoir régulièrement déclaré les revenus du foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la prise en compte des pensions alimentaires a modifié l’assiette des ressources du couple en le portant à 39 800 euros de janvier à mars 2022 et 40 900 euros d’avril à juin 2022, 43 500 euros de juillet à septembre 2022, 39 400 euros en octobre et 28 000 euros de novembre à décembre 2022. La caisse d’allocations familiales a ainsi constaté, qu’à compter de janvier 2022, celles-ci étaient supérieures au plafond de ressources applicable, établi à 23 400 euros de janvier à juin 2022 et à 24 300 euros de juillet à décembre 2022. Les ressources du foyer ne pouvaient en conséquence lui ouvrir droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement sur cette période. Dans ces conditions, et en l’absence de production, dans le cadre de la présente instance, de justificatifs permettant d’établir l’état de précarité financière dont Mme A se prévaut au soutien des conclusions de sa requête, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a pu, sans entacher sa décision d’une appréciation erronée de sa situation, refuser de lui accorder la remise de sa dette.
5. Il s’ensuit, qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’annuler la décision litigieuse, ni d’accorder à la requérante la remise de sa dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301407
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