Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 6 février 2025, n° 2301407
TA Grenoble
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Précarité financière

    La cour a constaté que M me A n'a pas produit de justificatifs établissant sa précarité financière, et que les ressources du foyer dépassaient le plafond applicable, justifiant ainsi le refus de remise de la dette.

  • Rejeté
    Éligibilité à l'aide personnelle au logement

    La cour a relevé que, bien que M me A ait déclaré ses revenus, la prise en compte des pensions alimentaires a modifié l'assiette des ressources, entraînant un dépassement du plafond de ressources, ce qui ne lui ouvrait pas droit à l'aide.

  • Rejeté
    Remboursement partiel de la dette

    La cour a noté que M me A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et que l'absence de justificatifs concernant sa situation financière ne permet pas d'accorder une remise, qu'elle soit totale ou partielle.

  • Rejeté
    Précarité financière

    La cour a estimé que, en l'absence de justificatifs de précarité, la demande de remise gracieuse ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 6 févr. 2025, n° 2301407
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301407
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 6 février 2025, n° 2301407