Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de Sotta n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d’autoriser la division en quatre lots, dont trois à bâtir, sur la parcelle cadastrée section B n° 1585, sise strada di Manichedda, au lieudit « Salva di Levo ».
Le préfet soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est entouré de vastes zones naturelles et d’un habitat diffus qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau au sens de ces dispositions ;
— le terrain d’assiette du projet est situé en espaces pastoraux et en espaces stratégiques agricoles du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) qui sont inconstructibles, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, aux équipements collectifs ou aux services publics ; en l’espèce, la création de trois lots à bâtir n’entre pas au rang des exceptions visées dans le PADDUC et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A conclut au rejet du déféré. Il soutient que son terrain est en continuité avec un groupe de constructions.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 30 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de Sotta n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d’autoriser la division en quatre lots dont trois à bâtir, sur la parcelle cadastrée section B n° 1585, sise strada di Manichedda, au lieudit « Salva di Levo ».
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code dispose : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques de l’année 2024 du mémoire en défense de M. A, complétés par les données issues du site Internet Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée section B n° 1585, terrain d’assiette du projet de division en quatre lots, dont l’un est déjà bâti, se situe au sud d’un ensemble d’une vingtaine de maisons qui, eu égard notamment à leur implantation les unes par rapport aux autres, doivent être regardés comme constituant un groupe de construction existante au sens des dispositions citées au point 2 de la loi Montagne. Par ailleurs, ce terrain est entouré à l’ouest, à l’est et au nord, de l’autre côté de la route, de constructions suffisamment proches pour que la parcelle puisse être regardée comme en continuité avec ce groupe de maisons, ladite route ne constituant pas une coupure de l’urbanisation. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du site Géoportail de l’urbanisme, que la parcelle est classée AU2a dans le plan local d’urbanisme, est desservie par la voirie et il n’est pas soutenu que le terrain d’assiette du projet ne serait pas desservi par les réseaux publics. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le maire de Sotta a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. En se bornant à soutenir que le terrain d’assiette du projet est situé au sein des espaces pastoraux ainsi que des espaces stratégiques agricoles au sens du PADDUC, le préfet de la Corse-du-Sud n’appuie pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-10 d’éléments suffisamment probants. Ainsi, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 du maire de la commune de Sotta.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N° 2100410
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