Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 1903064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1903064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 mai 2021, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Sulpice-de-Cognac l’a mis en demeure de procéder à l’élagage ou à l’abattage d’arbres dépassant sur la voie communale, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Angoulême se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à la propriété de ces arbres.
Par un courrier du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a informé le tribunal administratif que l’affaire avait été appelée aux audiences du 27 janvier 2022 et 3 mars 2022 mais que les parties ne s’étaient présentées, que M. A… n’avait pas constitué d’avocat, que l’affaire avait été radiée et qu’il ne serait pas en mesure de donner une réponse sur la question préjudicielle soumise, sauf si les parties venaient à conclure à nouveau dans cette affaire.
Par des mémoires enregistrés le 1er mars 2023, le 20 juin 2024, le 23 décembre 2024, le 30 juillet 2025, le 29 octobre 2025 et le 10 décembre 2025, M. E… A…, représenté par la SCP Dice Avocats, maintient les conclusions à fin d’annulation de sa requête et demande au tribunal de mettre de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de bornage judiciaire ainsi que la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est fondé sur des faits matériellement inexacts, les arbres en cause n’étant pas situés sur la parcelle AH 346 mais sur la parcelle AH 344 qui ne lui appartient pas ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2023, le 18 juin 2024, le 19 juillet 2024 et le 27 novembre 2025, la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’instance engagée dans le cadre de la question préjudicielle devant le tribunal judiciaire est atteinte par la péremption prévue aux articles 385 et 386 du code de procédure civile ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir des conclusions d’un bornage judiciaire, établi postérieurement, qui ne permet pas de statuer sur la question de la propriété des arbres en litige à la date de la décision attaquée.
La procédure a été communiquée à Mme D… B… en tant qu’observateur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de procédure civile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud rapporteure publique,
- et les observations de Me Maissin, représentant M. A…, et de Me Faré, substituant Me Drouineau, représentant la commune de Saint-Sulpice de Cognac.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AH 346 sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice du Cognac, qui est bordée par une voie communale et qui jouxte la parcelle AH 344. Par arrêté du 24 juin 2019, le maire de Saint Sulpice de Cognac l’a mis en demeure d’élaguer, ou d’abattre, les arbres situés sur la parcelle cadastrée section AH n°346 qui dépassent sur la voie communale n°15. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
D’autre part, aux termes de l’article 385 du code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». Aux termes de l’article 386 du même code : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Enfin, aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Pour contester l’arrêté en litige, M. A… soutient que les arbres en cause, qui menacent de tomber ou de perturber les réseaux, sont situés sur la parcelle cadastrée section AH 344 voisine de la sienne, qui appartient à Mme B… et dont il n’est donc pas propriétaire. Il fait valoir ainsi que l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un jugement avant dire droit du 20 mai 2021, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Angoulême se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à la propriété de ces arbres. Par un courrier du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a informé le tribunal administratif que l’affaire avait été appelée aux audiences du 27 janvier et 3 mars 2022 mais que les parties ne s’étaient présentées, que M. A… n’avait pas constitué d’avocat, que l’affaire avait été radiée et qu’il ne serait pas en mesure de donner une réponse sur la question préjudicielle soumise, sauf si les parties venaient à conclure à nouveau dans cette affaire. La commune de Saint-Sulpice-de-Cognac fait valoir que cette instance devant le juge judiciaire est atteinte par la péremption prévue aux articles 385 et suivants du code civil, faute pour M. A… d’avoir accompli les diligences nécessaires.
M. A… se prévaut toutefois de la procédure de bornage judiciaire qu’il a engagé le 31 août 2023 en application de l’article 646 du code civil afin de déterminer les limites entre la parcelle cadastrée section AH n° 346 lui appartenant et la parcelle AH n °344 appartenant à Mme B… qui a donné lieu à un jugement du 20 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Cognac intégrant les arbres litigieux dans les limites de la propriété de la parcelle cadastrée section AH n°344 appartenant à Mme B….
Comme le fait valoir la commune, le bornage judiciaire, qui est opposable aux parties et aux tiers, a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné. En l’espèce, il ressort néanmoins des pièces de cette procédure, notamment du jugement du 26 août 2024 du tribunal de proximité de Cognac ordonnant une expertise, du rapport d’expertise du 28 mai 2025 de M. C… et du jugement du 20 octobre 2025 de bornage judiciaire, que la limite de propriétés entre les parcelles AH n° 344 et AH n°346 appartenant à M. A… avaient fait l’objet d’un bornage amiable en date du 8 novembre 2017, dans le cadre duquel M. A… et Mme B… étaient d’accord sur la limite entre les deux propriétés. Ce bornage amiable n’a néanmoins pas pu être validé et a donné lieu à un procès-verbal de carence, faute d’accord de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac s’agissant du positionnement de la borne située à la limite de la voie publique correspondant à la voie communale n°15, dite rue du Peuyon. Le bornage judiciaire acté par le jugement du tribunal de proximité de Cognac le 20 octobre 2025, dont il ressort bien que les arbres en litige se situent dans les limites de la parcelle AH n° 344 appartenant à Mme B…, se borne à reprendre les limites des terrains qui faisaient consensus entre les propriétaires dans le cadre du bornage amiable du 8 novembre 2017. Il en résulte qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise le 24 juin 2019, les arbres en litige ne pouvaient pas être considérés comme étant situés sur la parcelle cadastrée appartenant à M. A…. Le requérant est par suite fondé à soutenir que cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision maire de Saint-Sulpice-de-Cognac du 24 juin 2019 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le requérant demande que soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en remboursement des frais de bornage judiciaire. Comme cela a été exposé ci-dessus, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la décision du 24 juin 2019 qui était fondée sur des faits matériellement inexacts concernant la propriété des arbres que M. A… était mis en demeure d’élaguer. Toutefois, comme cela a été exposé au point 6, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, saisi par le tribunal administratif d’une question préjudicielle concernant la propriété des arbres en litige. Le requérant doit ainsi être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation impliquant qu’il engage une procédure de bornage judiciaire pour établir que les arbres en litige ne relevaient pas de sa propriété. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre la faute commise par l’administration et les frais de bornage judiciaire dont il demande le remboursement. Les conclusions indemnitaires qu’il présente à ce titre doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Sulpice de Royan demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac une somme de 1 300 euros que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 24 juin 2019 du maire de Saint-Sulpice-de-Cognac est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Saint-Sulpice-de-Cognac versera à M. A… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administration.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.
Copie en sera adressée à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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