Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2518777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande.
M. A… soulève les moyens suivants : « Par courriel en date du 29 juillet 2025, il m’a été demandé de produire mon casier judiciaire étranger. Or, ce document avait déjà été régulièrement transmis lors du dépôt initial de mon dossier de naturalisation. / Désireux de me conformer strictement aux exigences de l’administration, j’ai, le jour même, pris attache téléphonique avec les services compétents afin de comprendre les raisons de cette nouvelle demande. Il m’a alors été indiqué qu’il pouvait arriver que certains documents transmis antérieurement ne soient pas exploitables, notamment en raison de difficultés de lisibilité, et qu’il
convenait, dans cette hypothèse, de procéder à un nouvel envoi. Il m’a par ailleurs été expressément confirmé, lors de cet échange, la nature exacte du document attendu. / Conformément à ces indications, j’ai transmis à nouveau, sans délai, le document requis, répondant ainsi intégralement à la demande formulée par l’administration. / Dans ces conditions, le classement sans suite de ma demande apparaît dépourvu de fondement, dès lors que j’ai satisfait, avec diligence et bonne foi, à l’ensemble des démarches qui m’étaient demandées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : /… / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée que, pour prononcer le 12 novembre 2025 le classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la demande de pièces qui lui avait été adressée le 29 juillet 2025, M. A… n’avait pas produit, dans le délai imparti, son « casier judiciaire étranger ». Il est en outre constant que la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 29 juillet 2025 lui demandait de produire, selon les termes de la requête, son « casier judiciaire étranger ».
5. Or, si M. A… soutient avoir de nouveau produit la pièce ainsi demandée, il ressort de la pièce jointe à sa requête que c’est le bulletin n° 3 de son casier judiciaire français qu’il a produit en réponse à la mise en demeure, et non un extrait de son casier judiciaire « étranger », c’est-à-dire du pays ou des pays étrangers où il aurait résidé au cours des dix dernières années. D’ailleurs, il ne justifie ni même n’allègue être dans l’impossibilité de produire un extrait de casier judiciaire conforme à la demande, ni que cette demande serait sans objet pour le cas où il n’aurait résidé dans aucun pays étranger au cours des dix dernières années.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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