Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2308533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2023, le 27 février 2024 et le
17 juin 2024, M. S… L…, M. M… A…, M. R… H…, Mme O… E…, Mme C… U…, M. N… J…, Mme K… Caporal, M. Q… F…, M. P… G…, Mme B… T… et M. D… I…, dont le représentant unique est M. L… en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions de la commune de Champigny-sur-Marne des 26 juillet 2023 et 3 août 2023 portant fixation du nombre de signes, espaces compris, accordés à l’opposition municipale pour la publication du bilan de mi-mandat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de réserver un espace distinct de celui déjà prévu par la loi pour les élus d’opposition en leur mettant à disposition un bulletin spécial dans la plus prochaine édition du magazine municipal « Notre Champigny » en réponse au bilan de mi-mandat qu’elle a publié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Champigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
2. Par un courrier du 26 mars 2026, le président de la formation de jugement a invité le représentant unique des requérants, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de deux mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’ils entendaient, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal. Ce courrier, que le représentant unique des requérants est réputé avoir reçu dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, informait les intéressés qu’ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai de deux mois imparti. Par suite, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. L…, M. A…, M. H…,
Mme E…, Mme U…, M. J… et Mme Caporal, M. F…, M. G…, Mme T… et M. I….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S… L…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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