Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 17 avril 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Desnoix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bonneuil-sur-Marne à indemniser son préjudice matériel, à hauteur de 276 euros, résultant du vol de son vélo survenu le 30 mai 2022 dans l’enceinte de l’école Langevin-Wallon, et d’indemniser son préjudice inhérent à la résistance abusive de la commune, évalué à 500 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bonneuil-sur-Marne de communiquer son attestation d’assurance et ses contrats d’assurance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison d’une négligence dans son obligation de sécurité de l’établissement scolaire, et en raison d’un défaut dans l’organisation du service de l’enseignement, ayant conduit au vol de son vélo ;
- son préjudice matériel résultant du vol de son vélo est évalué à 276 euros ;
- elle a subi un préjudice inhérent à la résistance abusive de la commune, évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2024 et le 24 juillet 2024, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Aderno, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la communication de l’attestation d’assurance de la commune, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à la communication de l’attestation d’assurance sont tardives et n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), s’agissant de la contestation d’une décision en date du 17 janvier 2023 refusant la communication d’un document administratif ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée dès lors que seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour des faits trouvant leur origine dans un défaut de sécurité d’un établissement scolaire et dans un défaut d’organisation des services ;
- la commune n’a commis aucune faute ;
- le lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices n’est pas démontré ;
- le préjudice inhérent à la supposée résistance abusive de la commune n’est pas chiffré et n’est pas établi.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Wilhelm, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… épouse A… est enseignante au sein de l’école élémentaire Langevin-Wallon sise 1, avenue Gross à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Le 30 mai 2022, après s’être rendue à vélo sur son lieu de travail, celle-ci a stationné sa bicyclette dans un râtelier situé dans l’enceinte de l’établissement. Mme C… a constaté à 11h30 le sectionnement de son cadenas et le vol de son vélo. La requérante a adressé, par un courrier du 26 décembre 2022, une demande indemnitaire préalable à la commune de Bonneuil-sur-Marne, recherchant sa responsabilité pour faute, au motif que la grille de l’école était restée anormalement ouverte. La commune a rejeté cette demande indemnitaire préalable par une décision du 17 janvier 2023. Mme C… demande au tribunal de condamner la commune de Bonneuil-sur-Marne à indemniser son préjudice matériel résultant du vol de son vélo, à hauteur de 276 euros, et à indemniser son préjudice inhérent à la résistance abusive de la commune, à hauteur de 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
Mme C… recherche la responsabilité pour faute de la commune de Bonneuil-sur-Marne en raison d’un défaut dans l’organisation du service scolaire et d’une négligence dans la sécurité de l’établissement, qui auraient conduit au vol de son vélo. Mme C… déclare s’être rendu à son travail à vélo, le 30 mai 2022, et avoir cadenassé sa bicyclette au niveau des râteliers à vélos situés dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Elle soutient que, le jour des faits en litige, la grille de l’école avait été laissée ouverte par la gardienne pour permettre l’arrivée d’animateurs. Mme C… soutient également que certains animateurs ont certifié avoir vu son vélo à 11h15, de sorte que le vol aurait été commis entre 11h15 et 11h30, heure à laquelle elle a constaté la disparition de son vélo. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… ne produit à l’instance aucune attestation de témoin, aucun dépôt de plainte ni aucune photographie susceptibles d’établir la réalité du vol dont elle indique avoir été victime. En outre, aucune faute de la commune en raison d’une négligence dans son obligation de sécurité de l’établissement scolaire, ou en raison d’un défaut dans l’organisation du service, n’est établie par les éléments du dossier.
3.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux entiers dépens.
Sur les frais de l’instance :
4.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la requérante au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante.
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement de la somme de 200 euros à la commune de Bonneuil-sur-Marne, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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