Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour en France et peut ainsi faire l’objet d’une retenue administrative pour vérification d’identité, qu’il ne peut demander un logement social alors qu’il a été reconnu prioritaire DALO, qu’il va perdre les droits sociaux attachés à son statut de réfugié, qu’il a perdu son emploi, qu’il ne peut voyager et que la durée d’instruction de sa demande de carte de résident est anormalement longue ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B… a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 27 octobre 2025 et qu’il bénéficie, en outre, d’une carte de résident valable du 16 septembre 2025 jusqu’au 15 septembre 2035, disponible depuis le 17 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513682, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du
non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B…, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B… une carte de résident.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du
20 mars 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière, arrivée à expiration le 20 juillet 2025, n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025 et qu’il bénéficie, en outre, d’une carte de résident valable du 16 septembre 2025 jusqu’au 15 septembre 2035. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera au requérant la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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