Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Digiuro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de refus et les décisions par lesquelles le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical intégral ;
2°) d’enjoindre à la CPAM des Alpes-Maritimes de communiquer la copie de son dossier médical intégral, et ce dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la communication des documents demandés lui est nécessaire dans le cadre d’une procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice tendant à contester la décision refusant l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— la condition d’utilité est remplie pour les mêmes motifs ;
La requête a été communiquée à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. M. B a demandé aux services la CPAM des Alpes-Maritimes le 23 août 2024 la communication de son dossier médical. En l’absence de réponse à cette lettre, une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réception. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant aboutirait à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de communication. Le requérant n’allègue pas ni ne démontre en quoi la communication des documents qu’il sollicite préviendrait un péril grave. Dès lors, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Si M. B demande également l’annulation de la décision implicite portant refus de communication des mêmes documents, il ne relève toutefois pas de l’office du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera délivrée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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