Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pawlotsky, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement est imminente et peut intervenir à tout moment ;
— il a fait part de son statut de demandeur d’asile en Italie et de la décision de l’Italie de refuser de l’admettre ce qui constitue un élément nouveau postérieur à la mesure d’éloignement et au jugement du 25 mars 2025, ce qui fait obstacle à son exécution ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradant, à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 11h00, tenue en présence de Mme C :
— le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,
— les observations de Me Pawlotsky pour M. B qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête.
La préfecture de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant togolais né en 1997, a été interpellé le 12 mars 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences volontaires sur conjoint aggravées par deux autres circonstances, et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 13 mars 2025 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de destination son « pays d’origine ou le pays dans lequel il est légalement admissible », et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté le 25 mars 2025, ses empreintes ont été relevées à la borne Eurodac, révélant ainsi qu’une demande d’asile a été effectuée par l’intéressé en Italie, cette circonstance confirmant l’authenticité de son titre de séjour italien délivré à ce titre et valable jusqu’au 21 mai 2029. En outre, il résulte des mentions figurant dans l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge judiciaire prononçant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, que les autorités italiennes ont rejeté sa réadmission. Ces faits constituent des éléments nouveaux de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français dont M. B fait l’objet étant susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative, l’urgence est avérée.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Dès lors que M. B bénéficie de la protection subsidiaire obtenue en Italie jusqu’au 21 mai 2029, tant que celle-ci ne lui a pas été retirée par une décision expresse, l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé « son pays d’origine » comme pays vers lequel le requérant pourrait être éloigné porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des articles 1er et 2 de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 mars 2025 en tant seulement qu’ils fixent le « pays d’origine » de M. B comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
9. En revanche, le surplus des conclusions à fin de suspension de la requête est rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. 11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des articles 1er et 2 de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 mars 2025 en tant qu’ils fixent le « pays d’origine » de M. B comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
N. C La greffière,
N. C La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2504457
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