Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2026 et le 3 mars 2026, M. Prince B… A…, représenté par Me Hasan, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Hasan, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 9 juin 1990, a déclaré être entré en France en 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 11 juillet 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours, renouvelé par un arrêté du 6 janvier 2026. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 731-1 1° et L. 732-3. Elle rappelle que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle vise l’arrêté d’assignation à résidence du 26 novembre 2025. Enfin, elle fait état de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. La décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ferait obstacle aux relations que M. A… entretient avec son épouse, au domicile de laquelle il est d’ailleurs assigné, les enfants de celle-ci et les membres de sa famille présents sur le territoire français. S’il indique qu’il ne peut plus rendre visite à des membres de sa famille ne résidant pas sur Rouen, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers ne pourraient pas lui rendre visite. En outre, si le requérant souffre d’une hernie discale, il ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son obligation de présentation, deux fois par semaine, dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. De plus, s’il indique qu’il accompagne son épouse qui présente un lumbago sévère, son obligation de présentation se limite aux lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il a épousé une ressortissante française le 21 octobre 2023 et qu’il a sollicité le 17 février 2026 la délivrance d’un titre de séjour et l’abrogation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 11 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, ces demandes sont postérieures à la décision contestée. Dès lors le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l’assignant à résidence doit donc être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 11 juillet 2023, moins de trois ans avant la décision du 26 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée par la décision du 10 février 2026, et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Le préfet de la Seine-Maritime a adressé, le 27 novembre 2025, une demande d’identification de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire au consul de la République du Congo et non aux autorités consulaires ivoiriennes comme le mentionne la décision entachée d’une erreur de plume sur ce point et est en attente d’un rendez-vous consulaire de la République du Congo. Ces autorités consulaires ont été relancées pour la dernière fois le 26 février 2026. Dès lors, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B… A…, à Me Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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