Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2402006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 16 juillet 2024, M. B… A… représenté par Me D…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Yvelines de réexaminer sa demande de carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mai 2024 :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour a été émis le 6 février 2024 sans qu’il n’y ait régulièrement été convoqué ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur la réalité de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une décision du 7 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, l’aide juridictionnelle totale a été accordée M. A….
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Par un courrier du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant dès lors que l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Yvelines a retiré implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet et s’y est substitué.
Un mémoire produit pour M. A… a été enregistré le 6 janvier 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de M. D…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 13 mai 1981, est entré en France le 19 juillet 2016 sous couvert d’un visa touristique. Il a sollicité en janvier 2017 son admission au bénéfice de l’asile et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 8 septembre 2020. Le 19 août 2021 il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est intervenue une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande dans les services. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. A… par un arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande présentée le 19 août 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 :
En premier lieu, par un courrier du 27 novembre 2023, le requérant a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 6 février 2024 à 9 heures. Cette convocation lui a été adressée au domicile de Mme C…, à Trappes. Si l’intéressé soutient qu’il avait changé d’adresse et qu’il avait signalé ce changement d’adresse à un agent au guichet de la préfecture des Yvelines, il ne l’établit pas, alors que le préfet fait valoir en défense que la convocation a été adressée à la dernière adresse connue des services, et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui ressort des pièces du dossier. En outre, à la date d’enregistrement de la requête, le 6 mars 2024, M. A… a déclaré au tribunal être domicilié chez Mme C…. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vivait en couple avec Mme C… à compter de 2020 et qu’il déclare en être séparé depuis septembre 2023. En outre, il a été interpellé le 12 avril 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 21 mai 2022 pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A… fait valoir que son ex-compagne a retiré sa plainte au motif qu’il « a quitté le domicile et n’a pas réitéré ces faits », cela est sans incidence sur la gravité des faits en question. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, et il n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code en estimant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’il travaille et il produit un contrat de travail de 2021, deux certificats de travail comme agent de service datés de 2020 et 2021 et cinq bulletins de salaire couvrant la période 2023-2024. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté du 3 mai 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, et un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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