Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2312094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole d'Ile--de--France, caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable formé le 15 août 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 994,98 euros ;
2°) la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France refusé de lui accorder une remise totale de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 994,98 euros mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.
Mme B… soutient que :
- elle n’a déclaré aucune ressource au titre du mois de janvier 2022 dès lors qu’elle n’a perçu aucun salaire sur son compte bancaire au titre de ce mois ;
- elle exerce une activité professionnelle d’intermittent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à la Fermière de Gally depuis le 7 juillet 2021 ; dès sa prise de poste, le salaire lui a été versée en fin du mois suivant la période travaillée ; en début d’année 2022, son employeur a décidé de verser le salaire en début du mois suivant la période travaillée de sorte que ses salaires de décembre et de janvier ont été regroupés sur une seule fiche de paye et versés en février 2022
- la caisse a effectué des saisies sur ses prestations avant même la réception de la décision et une fois qu’elle a contesté la décision.
La requête de Mme B… a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France et au département des Yvelines qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été allocataire notamment du revenu de solidarité active. Par une décision du 16 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 994,98 euros au titre de la période allant de décembre 2021 à février 2022. Par un courrier du 15 août 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 21 septembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a refusé de lui accorder une remise totale de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 994,98 euros mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale du 16 juin 2022 et de la décision du 21 septembre 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l’indu de revenu de solidarité active en litige d’un montant de 994,98 euros trouve son origine dans l’absence de déclaration du salaire du mois de janvier 2022 par Mme B….
Mme B… soutient dans la présente instance qu’elle n’a pas déclaré son salaire du mois de janvier 2022 dès lors qu’aucun salaire ne lui a été versé au mois de janvier 2022. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du relevé bancaire et de l’attestation de l’employeur de la requérante, que Mme B… a perçu le salaire des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 soit la somme de 1 168,50 euros le 4 février 2022. Il résulte également de l’instruction que la requérante a déclaré cette somme en février 2022. Dans ces conditions, c’est à tort que la caisse de mutualité sociale agricole a estimé que la requérante n’avait pas déclaré son salaire du mois de janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable formé le 15 août 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 994,98 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
Compte tenu de l’annulation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme B… tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… et confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 994,98 euros mis à sa charge est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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