Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 oct. 2025, n° 2302496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son recours amiable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Garnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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