Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 juil. 2025, n° 1906038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 1906038 et 2103563 du 21 juillet 2023, le tribunal a joint l’examen des deux requêtes de Mme A… J… épouse E…, M. M… E…, Mme L… E… ainsi que MM. H…, K… et F… E…, représentés par Me Gildas Janvier, par lesquels elles et ils ont demandé la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de P… à réparer les conséquences de la prise en charge de Mme A… E… par cet établissement le 17 juin 2015 et à ce qu’il soit ordonné, avant dire droit, une expertise à la suite de l’aggravation de son état de santé.
Par ce même jugement, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale après celle ordonnée le 24 mai 2018 par le juge des référés du tribunal dans le cadre de l’instance n° 1800708 ayant conduit au dépôt, le 4 janvier 2019, du rapport de l’expertise réalisée par la professeure I… B….
Par une décision du 15 septembre 2023, le président du tribunal a de nouveau désigné la professeure I… B… en qualité d’experte pour accomplir la mission définie par le jugement du 21 juillet 2023.
Le rapport de cette nouvelle expertise judiciaire a été déposé au tribunal le 28 mai 2024.
Dans les deux instances, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 8 novembre 2024, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024 dans les deux instances, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la condamnation du CHRU de P… à lui verser une somme au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter du jugement, somme qu’elle fixe à 64 502,89 euros pour les dépenses exposées jusqu’à l’aggravation de l’état de santé de Mme E… et à 174 678,62 euros pour les dépenses exposées à compter de cette aggravation ;
2°) à ce que soit mis à la charge du CHRU de P…, d’une part, l’indemnité forfaitaire de gestion, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Elle reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que :
la responsabilité pour faute du CHRU de P… est également engagée à raison de l’aggravation, à compter du 6 septembre 2019, de l’état de santé de Mme A… E… dont la consolidation est intervenue le 21 janvier 2022 ;
l’attestation listant les prestations imputables à l’accident a été établie par son médecin-conseil ;
O… de P… devra être condamné à lui verser les sommes suivantes, correspondant aux différents débours liés aux fautes commises par cet établissement :
• au titre des frais hospitaliers : 48 908,11 euros avant l’aggravation ; 68 107,15 euros de l’aggravation à la consolidation ;
• au titre des frais médicaux : 3 212,33 euros avant l’aggravation ; 1 638,63 euros de l’aggravation à la consolidation ; 14 752,26 euros de la consolidation au 25 octobre 2024 ; pour le futur, 72 910,77 euros ;
• au titre des frais pharmaceutiques : 1 589,98 euros avant l’aggravation ; 1 271,06 euros de l’aggravation à la consolidation ;
• au titre des frais d’appareillage : 198,33 euros avant l’aggravation ; 7 551,97 euros de l’aggravation à la consolidation ; 1 487,12 euros de la consolidation au 25 octobre 2024 ; pour le futur, 6 959,66 euros correspondant à l’acquisition d’une orthèse pour relever le pied et d’un fauteuil roulant manuel ;
• au titre, respectivement, des frais de kinésithérapie, de soins infirmiers et de transport exposés avant l’aggravation, 586,53 euros, 40,60 euros et 49,41 euros ;
• au titre des indemnités journalières versées du 16 juin 2015 au 31 janvier 2016 : 9 917,60 euros.
Par des mémoires, enregistrés dans les deux instances le 18 novembre 2024 ainsi que les 23 janvier et 18 février 2025, Mmes et MM. E…, représentés par Me Janvier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner O… de P… à verser au titre des conséquences de la prise en charge de Mme A… E… le 17 juin 2015 :
à Mme A… E…, la somme globale de 743 140 euros, de laquelle devront être déduites les indemnités perçues par son assureur, la société AXA France Vie ;
à M. M… E…, la somme de 22 000 euros ;
à Mme L… E… ainsi qu’a MM. H…, K… et F… E…, la somme de 6 000 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de P…, d’une part, les dépens, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 euros à verser à Mme A… E… et la somme de 500 euros à chacun des autres requérants et requérante au titre des frais de justice exposés.
Elles et ils reprennent les mêmes moyens que précédemment et soutiennent par ailleurs que :
la responsabilité pour faute du CHRU de P… est également engagée à raison de l’aggravation de l’état de santé de Mme A… E… qui est intervenue le 6 septembre 2019 par suite de l’apparition d’un syndrome jonctionnel et la consolidation de son état de santé est fixée au 21 janvier 2022 ;
l’experte a retenu un taux de perte de chance de 60% ;
les préjudices suivants, subis par Mme A… E…, résultant des fautes commises par O… de P… doivent être évalués comme suit, avant application du taux de perte de chance :
• 628 euros au titre des frais de chambres particulières ;
• 2 639 euros au titre des frais de déplacements ;
• au titre des frais d’assistance par une tierce personne :
⸰ du 11 septembre 2015 au 1er septembre 2017 : 52 032 euros, correspondant à un besoin de 4 heures par jour et un taux horaire de 16 euros ;
⸰ du 2 septembre 2017 au 18 juin 2018 : 15 600 euros, correspondant à un besoin de 4 heures par jour et un taux horaire de 16 euros ;
⸰ du 18 juin 2018 au 6 septembre 2019 : 34 035 euros, correspondant à un besoin de 3 heures par jour et un taux horaire de 23 euros ;
⸰ du 6 septembre 2019 au 6 décembre 2024 : 198 996 euros ;
⸰ à compter du 6 décembre 2024 : 639 782 euros, correspondant à un besoin de 4 heures par jour et un taux horaire de 23 euros ; le taux de capitalisation de rente viagère à retenir est celui du barème établi par la Gazette du Palais en 2022 ;
⸰ elle n’a pas perçu et ne peut percevoir de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
doivent être également indemnisés des frais et honoraires de médecin-conseil exposés à l’occasion de chacune des expertises judiciaires ainsi que des frais de véhicule adapté au handicap de Mme A… E… correspondant au surcoût à l’achat d’un véhicule haut de type SUV et à sa capitalisation ;
doivent être aussi indemnisés des frais d’adaptation de son logement correspondant :
• à des travaux réalisés entre le 15 juin 2015 et le 18 juin 2018 ;
• à des travaux facturés au cours de la période du 13 novembre 2019 au 7 mai 2020 pour un montant global de 9 027,86 euros ainsi qu’à l’acquisition d’un monte-escalier, dont le coût est chiffré à 9 100 euros ;
le déficit fonctionnel global doit être indemnisé comme suit, avant application du taux de perte de chance :
• au titre de la période du 16 juin 2015 au 18 juin 2018 : 1 632 euros en retenant une base de 17 euros par jour ;
• au titre des périodes durant lesquelles ce déficit était de 100% ; soit du 2 au 28 novembre 2019 : 1 740 euros en retenant une base de 30 euros par jour ;
• au titre des périodes durant lesquelles il était de 75%, soit du 6 septembre au 1er octobre 2019 et du 29 novembre 2019 au 9 juin 2020 : 4 860 euros en retenant une base de 30 euros par jour ;
• au titre de la période à compter du 10 juin 2020 jusqu’au 21 janvier 2022 où il était de 60% : 10 620 euros en retenant une base de 30 euros par jour ;
• 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 30% dans le premier rapport d’expertise établi avant la survenance de l’aggravation ;
• 46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 55% dans le second rapport d’expertise établi après la survenance de l’aggravation ;
les souffrances endurées, cotées à 5 sur 7 jusqu’au 18 juin 2018 et à 3 sur 7 du 6 septembre 2019 au 21 janvier 2022, doivent être évaluées respectivement à 15 000 euros et 8 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire, côté à 5 sur 7, doit être évalué à la somme globale de 20 000 euros ; le préjudice esthétique permanent, côté à 5 sur 7, doit être évalué à la somme globale 11 500 euros ;
le préjudice d’agrément sur la période comprise entre le 18 juin 2018 et l’aggravation doit être évalué à 12 000 euros, et à 10 000 euros sur la période courant à compter 21 janvier 2022 ;
le préjudice sexuel sur la période comprise entre le 18 juin 2018 et l’aggravation doit être évalué à 10 000 euros et à 5 000 euros sur la période courant à compter 21 janvier 2022 ;
les préjudices subis par M. M… E…, époux de la victime, et par chacun des enfants du couple doivent être évalués, avant application du taux de perte de chance, à :
• 20 000 euros sur la période comprise entre le 18 juin 2018 et l’aggravation et 6 000 euros sur la période courant à compter 21 janvier 2022 pour le préjudice d’affection subi par M. E…, ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence incluant les répercussions sur le plan sexuel ;
• 6 000 euros sur la période comprise entre le 18 juin 2018 et l’aggravation et à 2 000 euros sur la période courant à compter 21 janvier 2022 pour chacun des enfants.
Par des mémoires, enregistrés dans les deux instances les 31 décembre 2024 et 7 mars 2025, la société AXA France Vie, représentée par Me Charles Soublin, demande au tribunal :
1°) de condamner O… de P… à lui verser la somme globale de 410 959,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et du montant de leur capitalisation, correspondant à l’indemnité qu’elle a versée à Mme A… E…, son assurée ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de P…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
la responsabilité pour faute du CHRU de P… est également engagée à raison de l’aggravation de l’état de santé de Mme A… E… qui est intervenue le 6 septembre 2019 par suite de l’apparition d’un syndrome jonctionnel ;
le taux de perte de chance doit être fixé à 99% et non à 60%, dès lors que c’est bien l’indication opératoire qui est fautive et que rien ne permet d’affirmer que cette opération aurait dû intervenir un jour ou l’autre ; ce taux doit être appliqué à l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident médical fautif ;
subrogée dans les droits de Mme A… E… à hauteur des indemnités qu’elle lui a versées en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu dans le cadre d’un contrat « garantie des accidents de la vie », O… de P… doit être condamné à lui verser les montants suivants, avant application du taux de perte de chance :
• 28 308 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne du 12 septembre 2015 au 18 juin 2018 et 224 204,12 euros au titre des frais de même nature exposés après cette date ;
• 64 800 euros au titre des frais d’adaptation du logement au handicap de Mme A… E… évalués à partir d’une expertise réalisée par un spécialiste ;
• 16 350,50 euros au titre du déficit fonctionnel du 25 juin 2015 au 18 juin 2018, sur la base d’un taux de 22 euros par jour ;
• 52 800 euros au titre du déficit fonctionnel à compter du 19 juin 2018 ; son taux, qui était fixé, selon le rapport d’expertise de 2018, à 30 %, est désormais évalué, aggravation comprise, à 55 % selon le rapport d’expertise de 2024 ; il en résulte que l’aggravation de 25 % s’évaluera au prix du point d’un déficit fonctionnel de 55 % soit 1 870 euros, valeur du point pour une femme de 73 ans à la date de la consolidation, soit 46 750 euros ;
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par son propre expert à 4 sur 7 ;
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la même somme au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
elle a subi un préjudice propre dès lors qu’elle a exposé des frais pour parvenir à l’indemnisation de son assurée : 1 404 euros au titre des honoraires de l’expert médical et 228 euros facturés par la société AXA Assistance France au titre de la mission d’aménagement du domicile, ces montants étant fixés avant application du taux de perte de chance.
Par des mémoires en défense, enregistrés dans les deux instances les 16 janvier et 17 mars 2025, le centre hospitalier régional universitaire de P…, représenté par Me Bertrand Maillard, demande au tribunal :
1°) de lui décerner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer aux conclusions de Mme A… E… tendant au versement d’une indemnité au titre de ses dépenses de santé actuelles et de ses frais divers ;
2°) de réduire les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme E…, son époux et ses enfants, à N… et à la société AXA France Vie en rejetant les demandes présentées au titre de certains préjudices ou en ramenant à plus justes proportions leur évaluation et celle d’autres préjudices ;
3°) de limiter à 1 500 euros la somme susceptible d’être mise à sa charge au titre des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées pour la société mutuelle UNEO, par la société Stream-Techs.
Il soutient que :
le taux de perte de chance de 60%, qui n’est pas contesté par les requérants, doit être retenu ; le taux de perte de chance de 99% que demande d’appliquer la société AXA France Vie ne saurait être pris en compte dès lors qu’elle ne démontre pas qu’une prise en charge alternative aurait été suffisante et que la réalisation de l’intervention subie par Mme A… E… le 17 juin 2015 n’aurait pas en définitive été nécessaire ; il existait un important état antérieur de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la pathologie aurait évolué favorablement sans cette intervention ;
concernant les préjudices de Mme A… E… et de son assureur subrogé ;
• s’agissant de l’assistance par une tierce personne : le besoin doit être évalué à 1 heure par jour au titre de chacune des périodes ; le taux horaire doit être en cohérence avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges patronales retenu au cours de l’année concernée ; il n’est pas justifié qu’elle n’aurait pas perçu ou ne pourrait pas percevoir la PCH ; le montant de ces aides et celui de l’indemnité versé par son assureur devront être déduits ; du seul fait de la déduction de cette indemnité, aucune indemnité complémentaire ne devra être versée à la victime ; il conviendra d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 ;
• la nécessité d’adapter le véhicule au handicap de Mme A… E… et celle d’installer un monte-escalier ne sont pas justifiées ;
• la somme de 64 800 euros réclamée par l’assureur au titre des frais d’adaptation du logement ne donne lieu à la production d’aucun justificatif et est excessive ;
• s’agissant du déficit fonctionnel : le taux journalier revendiqué est excessif et il y a lieu de le fixer à 15 euros ; la somme de 40 000 euros constitue une juste appréciation du déficit fonctionnel subi après la date de consolidation fixée dans le premier rapport d’expertise judiciaire ; du seul fait de la déduction de l’indemnité versée par la société AXA France Vie, aucune indemnité complémentaire ne devra être versée à la victime au titre de ce déficit fonctionnel et de celui subi jusqu’au 18 juin 2018 ; la somme de 46 750 euros constitue une juste appréciation du déficit fonctionnel subi après la date de consolidation fixée dans le second rapport d’expertise judiciaire ;
• les souffrances endurées devront être évaluées à 12 000 euros sur la période courant jusqu’au 18 juin 2018, mais le montant versé par son assureur devra être déduit de sorte qu’après application du taux de perte de chance, aucune indemnité complémentaire ne devra être versée à la victime ; en outre, elles devront être évaluées à 3 000 euros sur la période du 6 septembre 2019 au 21 janvier 2022 ;
• le premier préjudice esthétique temporaire évoqué par Mme A… E… n’est pas justifié ; à titre subsidiaire, il pourra être évalué à 3 000 euros, comme le second préjudice esthétique temporaire évoqué par la requérante ; si la société AXA France Vie peut prétendre au règlement de 60% du montant de l’indemnité qu’elle a versée au titre du préjudice esthétique permanent, la requérante ne peut prétendre qu’au versement de 3 000 euros au titre de ce préjudice à compter du 21 janvier 2022 ;
• le préjudice d’agrément n’est pas justifié et les sommes demandées par Mme A… E… sont, en tout état de cause, manifestement excessives ;
• le préjudice sexuel, sur lequel l’aggravation de l’état de santé n’a eu aucune conséquence, pourra être globalement évalué à 3 000 euros ; du seul fait de la déduction de l’indemnité versée par la société AXA France Vie, aucune indemnité complémentaire ne devra être versée à la victime ;
le préjudice d’affection subi par M. E…, ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence, sur lesquels l’aggravation de l’état de santé de son épouse n’a eu aucune conséquence, seront évalués globalement à la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance ;
le préjudice d’affection de chacun des enfants qui sont majeurs et ne cohabitent pas avec leurs parents, n’est pas justifié ;
concernant les débours de N… ;
• les frais médicaux d’un montant de 87 663,03 euros qu’elle mentionne dans ses écritures ne sont pas évoqués dans l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être versée à ce titre ;
• aucune précision n’est donnée concernant, les frais médicaux et paramédicaux évalués à 2 832,85 euros, les frais médicaux évalués à 1 638,63 euros, les frais pharmaceutiques évalués à 1 509,98 euros et ceux évalués à 1 271,06 euros, les frais de transport évalués à 49,41 euros, les frais d’appareillage évalués respectivement à 198,33 euros, 7 551,97 euros et 8 446,78 euros, mentionnés dans l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil ;
• concernant les frais futurs d’appareillage évalués à 8 446,78 euros, leur règlement ne pourra s’effectuer que sur présentation de justificatifs, et, par suite, que par le versement d’une rente et non d’un capital ;
• les hospitalisations du 15 juin au 9 juillet 2020, du 26 octobre au 2 novembre 2020 et celle du 2 novembre 2021 n’ont pas été retenues par l’experte judiciaire de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme imputables à l’accident ;
• le lien entre le versement des indemnités journalières et l’accident médical fautif n’est pas établi et N… ne prend nullement le soin de déduire la période de l’indemnisation qui aurait été versée même en l’absence de complications.
La clôture de l’instruction est intervenue, dans chacune des instances, le 1er avril 2025.
Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2024, les frais de la seconde expertise réalisée par la professeure I… B… ont été liquidés et taxés à la somme de 2 050 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public, ;
- et les observations de Me Janvier, représentant Mmes et MM. E…, celles de Me Shéhérazade Gasmi, représentant O… de P…, celles de Me Aurélie Vielpeau, substituant Me Soublin, représentant la société AXA France Vie et celles de Me Marie Saulnier, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal a joint l’examen des requêtes nos 1906038 et 2103563 par lesquelles Mme A… J… épouse E…, M. M… E…, son époux, ainsi que Mme L… E… et MM. H…, K… et F… E…, leurs enfants, ont saisi le tribunal, respectivement, de conclusions tendant au versement d’indemnités au titre des préjudices subis consécutivement à la prise en charge de Mme A… E… par le centre hospitalier régional universitaire de P… (CHRU) pour une intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015 par le docteur C… G…, et de conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences de l’aggravation de l’état de santé de Mme A… E… et, avant dire droit, à la réalisation d’une expertise concernant cette aggravation présentée comme étant en lien avec cette prise en charge.
2. Par ce même jugement, le tribunal, en s’appuyant notamment sur le rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés, confiée à la professeure I… B…, spécialiste en neurochirurgie, et déposé le 4 janvier 2019, a estimé que la responsabilité pour faute du CHRU de P… était engagée à raison des conséquences du syndrome de la queue de cheval dont a été victime Mme A… E… dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 17 juin 2015 et qui a justifié la réalisation d’une reprise chirurgicale le 19 juin 2015. Le tribunal a cependant décidé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires, de faire procéder à une nouvelle expertise médicale, dont la réalisation a été de nouveau confiée à la professeure I… B…, aux fins notamment de donner son avis sur le point de savoir si l’état de santé de l’intéressée s’était aggravé depuis la précédente expertise et si cette évolution présentait un lien avec sa prise en charge fautive au CHRU de P….
Sur les conclusions présentées pour le compte de la société Mutuelle UNEO :
3. Au point 3 du jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir, opposée par O… de P…, tirée du défaut de qualité pour agir de la personne ayant agi au nom de la société Stream-Techs se présentant elle-même comme mandataire de la société Mutuelle UNEO. En conséquence, les conclusions présentées au nom et pour le compte de cette société doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
I – La responsabilité :
I.1 – Les conséquences des fautes commises par O… de P… :
4. Comme évoqué dans le jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise judiciaire, que Mme A… E…, née le 2 janvier 1949, a consulté le docteur C… G…, praticien hospitalier au sein du service de neurochirurgie du CHRU de P… le 26 février 2015 en raison de l’apparition de douleurs lombaires aigües après la réalisation d’un effort de charge à la fin de l’année 2014. À l’issue de cette consultation, ce médecin a posé le diagnostic d’une sténose du canal lombaire aux niveaux L3-L4 et L4-L5 des racines du nerf sciatique ainsi qu’une hernie discale au niveau L5-S1, lesquelles étaient accompagnées d’une délordose lombaire. Il a indiqué que ces pathologies justifiaient la réalisation d’une chirurgie correctrice. Il résulte également de l’instruction, notamment des rapports d’expertise judiciaire, que le professeur D…, chirurgien orthopédique au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, consulté par Mme A… E… le 30 mars 2015, a, à l’issue de cette consultation fait part au docteur G… d’un avis contraire au diagnostic opéré par ce médecin et à la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale. Selon le professeur D…, le diagnostic de sténose du canal lombaire, posé par le docteur G…, supposait que la patiente souffre de douleurs aux deux jambes alors qu’elle ne subissait en réalité que des douleurs à la jambe gauche. Il a relevé que, compte tenu de la localisation limitée de ces douleurs, il y avait « une place raisonnable dans un 1er temps pour une infiltration soit foraminale L4-L5 gauche, soit par le hiatus sacro-coccygien, pour diminuer la douleur », que « le traitement devrait plutôt être orienté vers des antalgiques classe II, associé à des anti-inflammatoires, plus qu’avec des morphiniques » et que Mme A… E… devait également suivre des séances de kinésithérapie. Il résulte enfin de l’instruction que le docteur G… a maintenu l’indication d’intervention chirurgicale qu’il avait préconisée le 26 février 2015, les consultations préopératoires à cette intervention du 17 juin 2015, ayant été réalisées les 7 et 21 mai 2015.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise judiciaire, que les douleurs dont souffrait la patiente, ayant justifié, selon le docteur G…, la réalisation de l’intervention chirurgicale du 17 juin 2015, étaient principalement localisées sur le membre inférieur gauche, ne présentaient pas de lien avec la sténose lombaire diagnostiquée par ce médecin, et avaient en revanche pour origine sa hernie discale, de sorte que l’intervention chirurgicale du 17 juin 2015 n’était pas nécessaire pour traiter ces douleurs. Si l’experte judiciaire a relevé la possibilité de réaliser une intervention qui aurait été limitée à une « décompression simple sur les étages L4 L5 et vérification discale L5 S1 gauche », il ne résulte pas de l’instruction que cette chirurgie de décompression, qui avait été préconisée par le premier médecin consulté par Mme A… E… au début de l’année 2015, avant d’être suivie par le docteur G…, aurait pu être à l’origine de la survenance d’un syndrome de la queue de cheval. L’experte judiciaire se borne par ailleurs à évoquer une « chirurgie de hernie discale » dont la réalisation génère un « risque neurologique de syndrome de la queue de cheval (…) inférieur à 1% », sans qu’il résulte de l’instruction, au regard notamment des préconisations du professeur D…, qu’une telle intervention était indiquée compte tenu de l’état de santé de la patiente. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire, que l’absence de réalisation d’une intervention chirurgicale en lien avec les douleurs subies par cette patiente, qui pouvaient être traitées selon les modalités précisées par le professeur D…, aurait pu être à l’origine de la survenance d’un syndrome de la queue de cheval. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des rapports d’expertise, que l’état de santé antérieur à la survenance des douleurs ayant conduit à pratiquer l’intervention chirurgicale en litige aurait pu favoriser, même sans cette intervention, l’apparition d’un tel syndrome. Dans ces conditions, la réalisation de cette intervention afin de traiter la sténose lombaire dont été atteinte Mme A… E… alors que cette pathologie n’était pas la cause des douleurs qu’elle subissait depuis la fin de l’année 2014, a été à l’origine du syndrome de la queue de cheval, de sorte que la décision de pratiquer cette intervention n’était pas celle qui était appropriée à son état de santé. Par suite, comme cela a été dit dans le jugement avant dire droit, cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de P…. En outre, il résulte encore de l’instruction, comme l’a également relevé le tribunal dans ce jugement, que le diagnostic et le traitement tardif du syndrome de la queue de cheval dont a été victime Mme A… E… constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
6. Dans la mesure où ce syndrome constitue une complication propre à l’intervention réalisée le 17 juin 2015 qui n’était pas justifiée au regard de l’état de santé de Mme A… E… et ne serait dès lors pas survenue en l’absence de celle-ci, la faute commise dans l’indication opératoire doit être regardée comme étant la cause directe et certaine de l’apparition et du développement de ce syndrome, risque dont la patiente n’a au demeurant pas été informée alors qu’il était au nombre de ceux qui sont mentionnés par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées dans le jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, et devait, par suite, être porté à sa connaissance préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement de l’acte médical qu’elle a subi le 17 juin 2015. La responsabilité pour faute du CHRU de P… doit dès lors être engagée à raison, non pas de la simple perte de chance d’éviter la réalisation du risque de survenance du syndrome de la queue de cheval, mais de l’intégralité du dommage résultant de cet accident.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du deuxième rapport d’expertise judiciaire, que la réalisation le 17 juin 2015 de l’intervention chirurgicale qui n’était pas nécessaire au traitement des douleurs subies par Mme A… E… est également à l’origine directe de l’aggravation de son état de santé constaté à partir du 6 septembre 2019. Cette aggravation procède de la survenance d’un syndrome jonctionnel, c’est-à-dire, selon l’experte, « d’une hernie discale sur le dernier étage mobile ». Toujours selon cette experte, cette pathologie est « l’une des complications les plus fréquentes à moyen/long terme » de l’intervention chirurgicale réalisée sur Mme A… E…, elle peut apparaître dès la deuxième année après sa réalisation et sa fréquence, qui augmente avec le temps, est de l’ordre de 20% à un horizon temporel de cinq ans.
8. Il résulte de ce qui précède que O… de P… doit être condamné, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code la santé publique citées dans le jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, à indemniser l’ensemble des conséquences dommageables résultant du syndrome de la queue de cheval et du syndrome jonctionnel dont a été victime Mme A… E…. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du même code ne trouvant pas à s’appliquer lorsque l’indemnisation de l’intégralité du dommage relève de la responsabilité d’un établissement de santé sur le fondement du I du même article, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
II – Les droits à réparation :
II.1 – Les droits à réparation de Mme J… épouse E… et de ses subrogées :
9. En premier lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, l’assuré (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (…). / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues (…), sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code des assurances : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant (…) contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant (…) contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ». Par ailleurs, selon l’article 1346-3 du code civil : « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
11. Il résulte de l’instruction que la société AXA France Vie, qui sera, par la suite, dénommée « la société AXA », a, le 11 juillet 2022, conclu avec Mme A… E… un protocole d’accord transactionnel en exécution duquel cette société lui a versé une somme globale fixée à 413 462,62 euros en réparation de certains des préjudices qu’elle a subis et dont la réparation était prévue par un contrat « Protection familiale – Garantie des Accidents de la Vie » qu’elle avait souscrit le 3 avril 2011. Invoquant sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, elle demande que O… de P… soit condamné à lui verser une somme en compensation des dépenses qu’elle a exposées, en lien avec les conséquences dommageables de la prise en charge de Mme A… E… le 17 juin 2015. La somme globale de 413 462,62 euros prend en compte différents montants dont le versement est destiné à réparer différents préjudices précisément identifiés et qui ont été chacun évalués selon les règles du droit commun, en tenant compte notamment des données relatives au déficit fonctionnel de l’assurée, de ses souffrances ou encore de ses besoins d’assistance. Ainsi, ces montants présentent chacun un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 131-2 du code des assurances. En outre, il résulte de ce protocole d’accord transactionnel, comme des dispositions générales du contrat, que la subrogation de l’assureur dans les droits de la victime a été contractuellement prévue. Par suite, la société AXA justifie disposer de l’action subrogatoire prévue par cet article, à concurrence des sommes ainsi versées à Mme A… E…, et qui, le cas échéant et dans le respect des règles inscrites à l’article 1346-3 du code civil, devront être déduites du montant de l’indemnité due à la victime.
II.1.1 – La date de consolidation :
12. L’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur de ce dommage sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
13. Il résulte de l’instruction et il est d’ailleurs constant que si, dans le premier rapport d’expertise judiciaire, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… E… a été fixée au 18 juin 2018, cet état de santé s’est aggravé à compter du 6 septembre 2019, soit à peine un an et trois mois après, et que cette aggravation, comme cela a été indiqué au point 7, procède directement de la réalisation le 17 juin 2015, soit un peu plus de quatre ans auparavant, de l’intervention chirurgicale en cause. Il est par ailleurs constant que, comme cela est indiqué dans le second rapport d’expertise judiciaire, la consolidation de l’état de santé de Mme A… E… tel qu’il résulte de cette aggravation peut être considérée comme acquise au 21 janvier 2022.
II.1.2 – Les préjudices patrimoniaux :
A – Les dépenses de santé :
A.1 – Les dépenses de santé exposées par Mme A… E… :
14. En premier lieu, au titre des dépenses de santé antérieures au 18 juin 2018, Mme A… E… demande à être indemnisée du supplément, dont elle indique qu’il est resté à sa charge et qu’elle évalue à 628 euros, dû au titre de l’usage d’une chambre particulière dans des établissements où elle a été hospitalisée, plus précisément au sein du centre de soins de suite et de réadaptation Ty Yann de la Fondation Ildys, du 25 juin au 19 juillet 2015 inclus, puis dans un autre établissement de cette fondation du 20 juillet au 11 septembre 2015.
15. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que ces hospitalisations sont directement en lien avec les conséquences de la survenance du syndrome de la queue de cheval dont elle a été victime dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015. Cependant, il résulte également de l’instruction que seuls les frais liés à l’usage d’une chambre particulière lors de son hospitalisation du 20 juillet au 11 septembre 2015 sont demeurés à la charge de Mme A… E… de sorte que la somme due par O… de P… au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées s’établit à 378 euros.
A.2 – Les dépenses de santé exposées par N… :
A.2.1 – Les dépenses de santé exposées avant la consolidation :
16. Il résulte suffisamment de l’instruction, notamment de l’état définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil produits par N…, que celle-ci a exposé, au titre de la prise en charge de Mme A… E… résultant de l’accident médical dont elle a été victime dans les suites de l’intervention litigieuse au CHRU de P…, les sommes suivantes :
- 88 762,43 euros correspondant à des frais d’hospitalisation, en 2015, sur les périodes du 16 juin au 1er août, du 3 au 15 août, du 17 au 22 août, du 24 au 29 août puis du 31 août au 11 septembre, puis, en 2019, du 2 octobre au 28 novembre ;
- 2 205,72 euros correspondant à des frais médicaux liés à la réalisation de soins externes, à des consultations de médecins spécialistes et généralistes, ainsi qu’à des actes de radiologie et de biologie sur la période du 1er août 2015 au 14 mars 2018 ;
- 1 844,75 euros correspondant à d’autres frais médicaux, dont ceux en lien avec l’intervention réalisée pour le changement de la pile de son neurostimulateur, au mois de septembre de l’année 2019 jusqu’au 14 janvier 2022 ;
- 627,13 euros correspondant à des frais paramédicaux au titre de séances de rééducation auprès d’un kinésithérapeute du 11 septembre 2015 au 12 avril 2017 et pour des soins infirmiers du 18 mars 2016 au 11 juillet 2017 ;
- 3 661,53 euros correspondant à des frais pharmaceutiques au cours de la période du 1er août 2015 au 18 juin 2018 puis de la période courant depuis cette date jusqu’au 20 janvier 2022 ;
- 49,41 euros correspondant à des frais de transport le 26 juin 2015, date à laquelle Mme A… E… est sortie du CHRU de P… pour se rendre dans un centre de rééducation fonctionnelle.
17. En revanche, s’il résulte de l’état définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil produits par N… qu’elle réclame le versement d’une somme globale de 28 252,83 euros correspondant à des frais d’hospitalisation exposés pour des séjours de Mme A… E…, du 15 juin au 9 juillet 2020, dans un établissement de santé situé à Roscoff, puis, du 26 octobre au 2 novembre 2020, au sein du CHRU de P… et pour un séjour le 2 novembre 2021 dans une clinique à P…, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du deuxième rapport d’expertise judiciaire, qui n’évoque pas ces séjours, qu’ils seraient en lien avec tout ou partie des conséquences de l’accident médical dont elle a été victime le 17 juin 2015.
18. En conséquence, la somme due par O… de P… au titre des dépenses de santé exposées par N… jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme A… E… s’établit à 97 150,97 euros.
A.2.2 – Les dépenses de santé exposées à compter de la consolidation :
19. En premier lieu, N… réclame le versement d’une somme globale de 14 752,26 euros correspondant à des frais médicaux qu’elle aurait exposés au titre de la période du 22 janvier 2022 au 25 octobre 2024. Cependant, ni l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, ni le second rapport d’expertise judiciaire, ne vienne mettre en relation ces frais avec les conséquences de l’accident médical dont a été victime Mme A… E… le 17 juin 2015. En conséquence, O… de P… ne saurait être condamné à verser une quelconque somme au titre de ces dépenses médicales.
20. En second lieu, au titre des frais permanents liés, d’une part, au suivi de deux séances hebdomadaires de kinésithérapie, d’autre part, à l’acquisition de sondes urinaires, N… réclame une somme annuelle s’élevant respectivement à 1 677,52 euros et 3 664,32 euros. Le lien direct entre ces frais et les conséquences de l’accident médical en cause résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
21. Il y a lieu, pour la période courant de la date de consolidation jusqu’au présent jugement, d’évaluer le montant de l’indemnité couvrant ces deux catégories de frais à, respectivement, 5 731,53 euros et 12 519,76 euros.
22. Pour la période débutant à compter de ce jugement, N… demande, au titre de ces mêmes frais, le versement d’un capital représentatif des dépenses qu’elle sera amenée à prendre en charge. O… de P… ne s’y opposant pas, il y a lieu, au regard du barème de capitalisation publié à la gazette du Palais 2025 et de l’âge de Mme A… E… à la date du présent jugement, de fixer à 68 893,71 euros le montant du capital à verser au titre de ces frais.
23. En conséquence, la somme due par O… de P… au titre des dépenses de santé exposées par N… depuis la consolidation de l’état de santé de Mme A… E… ainsi que celles qui ont été et seront engagées par cette caisse de sécurité sociale à compter de cette date s’établit à 87 145 euros.
B – Les frais liés au handicap :
B.1 – Les frais d’appareillage :
B.2.1 – Les frais d’appareillage jusqu’à la consolidation :
24. Il résulte suffisamment de l’instruction, notamment de l’état définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil produits par N…, que celle-ci a exposé, au titre de la prise en charge de Mme A… E… résultant de l’accident médical en cause, la somme de 198,33 euros qui peut être regardée comme correspondant au coût, pour cette caisse de sécurité sociale, de l’acquisition, par son assurée, d’une béquille, dont l’utilisation rendue nécessaire par les conséquences de cet accident est évoquée dans le second rapport d’expertise judiciaire. De même, N… justifie, notamment par l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, dont les mentions ne sont pas contredites par ce même rapport d’expertise, qu’elle a financé, à hauteur de 7 551,97 euros, au cours de la période du 10 septembre 2019 au 4 janvier 2022, soit antérieurement à la consolidation, la location, par Mme A… E… d’un fauteuil roulant ainsi que ses achats de chaussures orthopédiques, de sondes urinaires et d’une orthèse de membre inférieur.
25. En conséquence, il y a lieu de condamner O… de P… à verser à N…, au titre des frais d’appareillage qu’elle a exposés pour Mme A… E… jusqu’à la consolidation de son état de santé, la somme globale de 7 750,30 euros.
B.2.2 – Les frais d’appareillage à compter de la consolidation :
26. N… demande le versement d’une indemnité au titre des dépenses liées à l’acquisition par Mme A… E…, d’une part, d’une orthèse releveuse de pied, d’autre part, d’un fauteuil roulant manuel. Elle évalue le coût annuel que représentent pour elle-même ces acquisitions à, respectivement, 57,17 euros et 452,74 euros. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapprochement entre l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de N… et du second rapport d’expertise judiciaire, que la nécessité de l’utilisation de ces équipements par Mme A… E… est établie.
27. Pour la période ayant couru de la date de consolidation de son état de santé jusqu’à celle de la mise à disposition du jugement, et en prenant en compte la nécessité d’un renouvellement bisannuel pour l’orthèse et quinquennal pour le fauteuil roulant, il y a lieu de fixer leur coût global respectif pour la caisse à 195,33 euros et à 1 546,86 euros, soit une somme globale de 1 742,19 euros, qui doit être intégrée au montant de l’indemnité que O… de P… devra verser à N….
28. Pour la période postérieure au jugement, compte-tenu de l’opposition du CHU de Rennes à une indemnisation sous la forme d’un capital représentatif de ce coût global, il y a lieu de prévoir que le remboursement des dépenses exposées par N… pour l’acquisition de ces équipements par Mme A… E… se fera au fur et à mesure de leur engagement, sur justificatifs.
B.2. – Les frais d’assistance par une tierce personne :
29. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la nécessité, pour la victime d’un dommage corporel, de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
30. Lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de prestations ayant pour objet la prise en charge des frais d’assistance par une tierce personne, le juge doit les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
31. Il résulte d’un courrier du 17 février 2025 des services de la direction des personnes âgées et des personnes handicapées du département du Finistère que Mme A… E… n’est pas au nombre des bénéficiaires d’un droit ou d’un paiement de la prestation de compensation du handicap par ce département. Compte tenu des termes de ce courrier et en l’absence de contestation sérieuse par O… de P…, il résulte de l’instruction que Mme A… E… ne bénéficie pas de prestations ayant pour objet la prise en charge des frais d’assistance par une tierce personne.
32. En second lieu, la société AXA a versé à Mme A… E…, en exécution du protocole d’accord transactionnel évoqué au point 11, une indemnité destinée à couvrir les besoins de son assurée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne sur la période du 11 septembre 2015, date du retour à domicile de l’intéressée, jusqu’au 18 juin 2018. Pour la période postérieure, cette société a réglé, en exécution de ce protocole, la somme de 224 204,12 euros correspondant à l’indemnité destinée à couvrir les besoins de son assurée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne.
33. Compte tenu des dispositions citées au point 10 des articles L. 131-2 du code des assurances et 1346-3 du code civil, relatives à la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assurée, et alors que les sommes versées à Mme A… E… en exécution du protocole d’accord transactionnel qu’elle a conclu avec son assureur devront être déduites du montant de l’indemnité à laquelle elle pourrait prétendre au titre de l’assistance par une tierce personne, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de déterminer les droits à réparation à ce titre en distinguant, d’une part, la période courant du 11 septembre 2015 au 19 juin 2018, d’autre part, la période débutant à compter de cette date.
B.2.1 – L’assistance par une tierce personne avant le 19 juin 2018 :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise judiciaire, que les besoins quotidiens d’assistance de Mme A… E… par une tierce personne résultant des conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015 doivent être évalués à 4 heures au titre de la période du 11 septembre 2015, date de son retour au domicile familial, au 31 août 2017 inclus, et à 3 heures au titre de la période du 1er septembre 2017 au 18 juin 2018 inclus. Contrairement à ce que O… de P… se borne simplement à alléguer, il ne résulte pas de l’instruction que l’état antérieur de Mme A… E… aurait nécessité, indépendamment des conséquences précitées, un besoin d’être assistée par une tierce personne au quotidien. Eu égard à la nature de cette assistance qui n’apparait pas devoir être assurée par une personne spécialisée, il y a lieu, pour déterminer le montant de l’indemnité couvrant les besoins d’assistance par une tierce personne avant le 19 juin 2018, de retenir une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, et de 14 euros pour l’année 2018. Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indemnité réparant ce préjudice avant le 19 juin 2018 peut être évalué à 53 866 euros.
35. La société AXA a versé, au titre de l’assistance par une tierce personne sur la période précitée, une indemnité de 28 308 euros à Mme A… E…. En conséquence, il y a lieu de fixer à 25 558 euros le montant de l’indemnité que devra verser O… de P… à la victime et à 28 308 euros celui que cet établissement devra régler à son assureur.
B.2.2 – L’assistance par une tierce personne à compter du 19 juin 2018 :
36. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire, qu’à compter du 19 juin 2018, les besoins quotidiens d’assistance de Mme A… E… par une tierce personne non spécialisée doivent être évalués à 3 heures au titre de la période qui s’est écoulée jusqu’au 5 septembre 2019, veille de l’aggravation de son état de santé liée à la survenance d’un syndrome jonctionnel, et à 4 heures à compter du 6 septembre 2019. Comme cela a été indiqué au point 34, il ne résulte pas de l’instruction que l’état antérieur de Mme A… E… aurait nécessité, indépendamment des conséquences de l’accident médical en litige, un besoin d’être assistée par une tierce personne au quotidien. Par ailleurs, il y a lieu de déterminer le montant de l’indemnité destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne à compter du 19 juin 2018 sur la base d’une année de 412 jours.
37. A partir de cette date jusqu’à celle de la mise à disposition du présent jugement, les besoins en assistance par une tierce personne de Mme A… E… doivent être évalués, sur cette base et par application d’un taux horaire de 14 euros en 2019, de 15 euros en 2020 et 2021, de 16 euros en 2022 et 2023 et de 17 euros en 2024 et 2025, à la somme globale de 183 358 euros. Il convient cependant de déduire de ce montant la somme de 3 080 euros au titre de la période courant du 2 octobre au 28 novembre 2019 au cours de laquelle Mme A… E… a été intégralement prise en charge au sein de l’établissement de santé dans lequel elle a été hospitalisée.
38. Pour la période postérieure à ce jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, en application d’un coefficient de capitalisation viager de 12,897 issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2025 et en retenant un taux horaire de 17 euros, à la somme de 361 322 euros. Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indemnité réparant le préjudice correspondant au coût global des besoins d’assistance par une tierce personne de Mme A… E… à compter du 19 juin 2018 peut être évalué à 541 600 euros.
39. La société AXA a versé à Mme A… E…, au titre de l’assistance par une tierce personne sur la période précitée, une indemnité de 224 204,12 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer à 317 395,88 euros le montant de l’indemnité que devra verser O… de P… à la victime et à 224 204,12 euros celui que cet établissement devra régler à son assureur.
B.3 – Les frais de véhicule adapté :
40. Mme A… E… demande l’indemnisation du surcoût à l’achat d’un véhicule adapté à son handicap et sa capitalisation. Cependant, il ne résulte d’aucun rapport d’expertise judiciaire que cette acquisition serait imposée par son état de santé. Dans ces conditions, la réalité d’un préjudice en lien avec l’acquisition alléguée d’un véhicule adapté à son handicap n’est pas établie de sorte qu’aucune indemnité ne peut être mise à la charge du CHRU de P… à ce titre.
B.4 – Les frais de logement adapté :
41. Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise judiciaire ainsi que du rapport établi par un architecte DPLG, spécialiste du grand handicap, auquel a recouru la société AXA que Mme A… E… s’est trouvé, compte tenu de son handicap, résultant des conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015, dans l’impossibilité d’emprunter l’escalier intérieur de son habitation, comprenant deux niveaux, menant à l’étage où se trouvent la chambre du couple, la salle d’eau et les toilettes. En conséquence, une extension en rez-de-jardin, comprenant une chambre et une salle d’eau intégrant des toilettes, a été réalisée, dans le cadre de l’entraide familiale, à l’arrière de cette habitation. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport établi par l’architecte, que le handicap de Mme A… E… la prive de toute possibilité de monter et descendre l’escalier extérieur menant au niveau principal de son habitation de sorte que la création d’un cheminement carrossable destiné à contourner la maison pour atteindre l’extension où se trouve notamment sa nouvelle chambre est également nécessaire. Il résulte enfin de l’instruction que son handicap a également imposé, d’une part, l’installation de rampes à l’intérieur de l’habitation dès lors que, pour reprendre les termes employés par l’architecte, Mme A… E… « accroche le seuil d’accès à sa chambre depuis le séjour » et « le seuil d’accès à la cuisine depuis la salle d’activités », d’autre part, l’aménagement d’une main courante aux fins de passer les deux marches permettant d’accéder à la salle à manger depuis le séjour.
42. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport de l’architecte, que le coût des travaux d’adaptation intérieure réalisés dans le cadre de l’entraide familiale s’évalue à 25 000 euros, que le coût de la réalisation des travaux de création du cheminement carrossable a été évalué, sur la base d’un devis réalisé par une entreprise spécialisée, à 34 800 euros et que le coût des travaux d’aménagement de rampe et mains courantes restant à réaliser a été chiffré par l’architecte à 5 000 euros.
43. Il résulte enfin de l’instruction qu’en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société AXA, Mme A… E… a perçu une indemnité d’un montant de 64 800 euros, correspondant au coût global des travaux tel qu’il est détaillé au point précédent. La réalisation de ces travaux, comme cela vient d’être relevé, étant la conséquence du handicap de la victime résultant des conséquences de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 17 juin 2015, son assureur subrogé peut prétendre au remboursement de cette somme.
44. Mme A… E… et son époux produisent des factures d’acquisition de matériaux, pour l’essentiel peu lisibles, et, sur la base de ces factures, réclament le versement d’une somme globale de 9 027,86 euros au titre du coût des travaux réalisés dans le cadre de l’entraide familiale. Ce montant doit être toutefois regardé comme étant inclus dans l’évaluation de l’ensemble des travaux réalisés dans ce cadre, évoquée au point 40, fixée à 25 000 euros par l’architecte. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble des travaux qui ont été réalisés ou qui doivent être exécutés, l’acquisition d’un monte escalier serait nécessaire pour pallier aux conséquences du handicap dont est atteinte Mme A… E…, il n’y a pas lieu de lui accorder d’indemnité particulière au titre des frais d’adaptation du logement.
45. En conséquence, il n’y a lieu de condamner O… de P… qu’au versement à la société AXA d’une somme de 64 800 euros au titre des frais d’adaptation du logement au handicap de Mme A… E….
C – Les pertes de gains professionnels :
46. N… demande le versement d’une somme en compensation du montant total des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle a versé à Mme A… E… au titre de la période du 16 juin 2015 au 31 janvier 2016. Elle évalue cette somme à 9 917,60 euros.
47. Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’intervention chirurgicale subie par Mme A… E… le 17 juin 2015, cette dernière exerçait, et ce depuis 2005, une activité d’assistante familiale et que, employée par le département du Finistère, elle accueillait, à son domicile, une fratrie de deux enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il résulte encore de l’instruction, et en particulier du premier rapport d’expertise, que des indemnités journalières de sécurité sociale ont bien été versées à Mme A… E… au titre de la période précitée et qu’aucun élément ne permet d’estimer qu’elle aurait perçu de telles indemnités quand bien même l’intervention chirurgicale en cause n’aurait pas été réalisée. Dans ces conditions, N… doit être indemnisée au titre des sommes qu’elle a versées à Mme A… E… à hauteur du montant non contesté de 9 917,60 euros.
D – Les frais divers :
D.1 – Les frais de déplacement :
48. Mme A… E… peut prétendre à l’indemnisation des frais de déplacements engagés pour, d’abord, rencontrer, à Caen, soit à 756 kilomètres de son lieu de résidence, l’experte judiciaire, ensuite, rejoindre régulièrement le centre de rééducation fonctionnelle situé sur le territoire de la commune de Roscoff, dans lequel elle séjournait cinq jours par semaine avant de revenir à son domicile chaque week-end, ce qui l’a conduit à parcourir 3 264 kilomètres, enfin, à des consultations en lien avec son état de santé consécutif au syndrome de la queue de cheval et au syndrome jonctionnel en parcourant à cette fin une distance globale de 627 kilomètres. L’ensemble de ces frais sera indemnisé, par référence aux barèmes kilométriques fiscaux applicables aux années concernées, pour un véhicule d’une puissance de 6 chevaux fiscaux, à la somme non contestée de 2 639 euros qui doit, dès lors, être mise à la charge du CHRU de P….
D.2 – Les frais et honoraires du médecin conseil :
49. Mme A… E… justifie des frais exposés pour l’assistance d’un médecin-conseil lors de chacune des expertises réalisées par la professeure B…. Au regard des justificatifs produits, ces frais doivent être évalués respectivement à la somme de 3 100 euros et à la somme de 3 860 euros.
D.3 – Les autres frais :
50. Mme A… E… demande à être indemnisée du coût d’achat de protections urinaires. Cependant, elle ne fournit aucun élément à l’appui de cette demande. A défaut de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de cette demande, et alors qu’aucun élément ne figure sur ce point dans les rapports d’expertise judiciaire, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge du CHRU de P… à ce titre.
II.1.3 – Les préjudices extrapatrimoniaux :
A – Le déficit fonctionnel :
51. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, il y a lieu de considérer que le déficit fonctionnel subi par Mme A… E… pendant la période courant de son hospitalisation en vue de son intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015 jusqu’au 21 janvier 2022 présente un caractère temporaire, son état de santé n’ayant été définitivement consolidé qu’à cette date et que le déficit fonctionnel dont elle reste atteinte à partir de cette même date présente un caractère permanent.
52. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du premier rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… E… a subi, en lien avec la faute imputable au CHRU de P…, un déficit fonctionnel évalué par l’expert à 100 % sur la période du 16 juin au 19 septembre 2015, puis à 50 % sur la période courant jusqu’au 18 juin 2018 inclus et à 30 % sur la période suivante dont le point d’arrivée doit être fixée au 6 septembre 2019, date à partir de laquelle l’état de santé de la patiente a été considéré comme aggravé par suite de la survenance du syndrome jonctionnel évoqué au point 7. Compte-tenu de ces indications, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A… E… au titre de la période du 16 juin 2015 au 18 juin 2018 inclus en l’évaluant à 12 000 euros.
53. Il résulte de l’instruction que la société AXA a versé à son assurée, au titre des conséquences de ce déficit fonctionnel, la somme de 16 350,50 euros. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité supplémentaire à Mme A… E… dont le déficit fonctionnel au titre de la période du 16 juin 2015 au 18 juin 2018 a été entièrement couvert par la somme reçue de son assureur. Ce dernier peut en revanche prétendre, dans la limite du montant de 12 000 euros, au remboursement de l’indemnité qu’il a versée à son assurée.
54. En deuxième lieu, au titre de la période courant du 19 juin 2018 jusqu’au 21 janvier 2022, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire, que, jusqu’à l’aggravation de son état de santé, Mme A… E… a subi, en conséquence de l’intervention réalisée le 17 juin 2015, un syndrome de la queue de cheval, que l’experte a qualifié d’ « incomplet », associé à un déficit neurologique et à des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit, ayant conduit à réduire d’un tiers les capacités de l’intéressée, et que cette aggravation, qui a résulté de cette même intervention et s’est manifesté notamment par la majoration de sa parésie du membre inférieur droit, par l’extension des douleurs neuropathiques au membre inférieur gauche et par le développement d’une incontinence urinaire et fécale, a abouti à son hospitalisation totale du 2 octobre au 28 novembre 2019, date à laquelle son incapacité a été estimé au trois-quarts avant de diminuer pour être finalement fixé à 55%, soit le taux qui a été arrêté pour déterminer l’ampleur de son déficit fonctionnel permanent. Compte-tenu de ces indications, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A… E… au titre de la période courant du 19 juin 2018 jusqu’au 21 janvier 2022 en l’évaluant à 13 000 euros.
55. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… E… subit, depuis le 21 janvier 2022, les conséquences permanentes d’un syndrome de la queue de cheval complet, d’un déficit bilatéral sensitivomoteur des membres inférieurs, lequel est complet à droite et incomplet à gauche, de douleurs neuropathiques séquellaires. Il résulte également de l’instruction qu’elle subit également, selon les termes de l’experte, un « retentissement psychologique important ». Compte-tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme A… E…, fixé à 55 %, taux retenu dans le second rapport d’expertise judiciaire, en l’évaluant, compte tenu également de l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation, à 95 000 euros.
56. La somme globale due par O… de P… au titre des conséquences du déficit fonctionnel subi par Mme A… E… depuis le 19 juin 2018 s’établit à 108 000 euros. Il résulte de l’instruction que la société AXA lui a versée, au titre des conséquences de ce déficit sur l’ensemble de la période la somme globale de 52 800 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer à 55 200 euros le montant de l’indemnité que devra verser O… de P… à Mme A… E… et à 52 800 euros celui qu’il devra régler à son assureur.
B – Les souffrances endurées :
57. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire, que les souffrances de Mme A… E… résultant de sa prise en charge fautive, d’abord jusqu’au 18 juin 2018, puis du 6 septembre 2019 au 21 janvier 2022, ont été évaluée à 5 sur une échelle de 1 à 7. Compte-tenu de ces indications et de la durée de ces souffrances, il en sera fait une juste appréciation à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 6 000 euros.
58. Il résulte également de l’instruction que la société AXA a versé à Mme A… E…, au titre des souffrances qu’elle a subies sur la période du 16 juin 2015 au 18 juin 2018 la somme de 10 000 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer à 11 000 euros le montant de l’indemnité que devra verser O… de P… à Mme A… E… et à 10 000 euros celui qu’il devra régler à son assureur.
C – Le préjudice esthétique :
59. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire, que le préjudice esthétique subi par Mme A… E… depuis le 17 juin 2015, compte tenu notamment de la modification importante de son apparence physique, liée, selon les périodes, à son immobilisation ou sa paralysie ou à ses déplacements à l’aide de cannes anglaises ou d’un fauteuil roulant, à l’expression de ses douleurs lors de ces déplacements, ainsi qu’à ses cicatrices, a été évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, l’indemnité destinée à réparer le préjudice esthétique global de Mme A… E… peut être évaluée à 15 000 euros.
60. Il résulte également de l’instruction que la société AXA a versé à Mme A… E…, au titre du préjudice esthétique, la somme de 5 000 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer à 10 000 euros le montant de l’indemnité que devra verser O… de P… à Mme A… E… et à 5 000 euros celui qu’il devra régler à son assureur.
D – Le préjudice d’agrément :
61. Il résulte de l’instruction que l’interruption par Mme A… E… de ses activités de loisirs à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015, activités dont elle n’établit pas une pratique particulièrement intense, ainsi que la limitation de sa vie sociale, n’apparaissent pas distinctes des conséquences de cette intervention qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel. En revanche, les répercussions qu’ont pu avoir les séquelles imputables à sa prise en charge fautive par O… de P… sur l’activité de marche qu’elle exerçait régulièrement lorsqu’elle était inscrite au sein d’une association et qui la conduisait à effectuer des randonnées de 10 à 15 kilomètres justifient que lui soit accordée une indemnité à ce titre, dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 1 500 euros.
62. Il résulte également de l’instruction que la société AXA a versé à Mme A… E…, au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 euros. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à cette dernière une indemnité supplémentaire, ce préjudice ayant été entièrement couvert par la somme reçue de son assureur. Ce dernier peut en revanche prétendre, dans la limite du montant de 1 500 euros, au remboursement de l’indemnité qu’il a versée à son assurée.
E – Le préjudice sexuel :
63. Il résulte de l’instruction, et en particulier des deux rapports d’expertise judiciaire, que, depuis son hospitalisation liée à la réalisation de l’intervention chirurgicale du 17 juin 2015, Mme A… E… n’a pas pu, en raison de son état de santé, reprendre une vie sexuelle, alors que l’experte a souligné que l’intéressée avait fait état « d’une vie sexuelle active et harmonieuse » avant cette intervention. Compte-tenu de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme A… E… en l’évaluant à 7 000 euros.
64. Il résulte de l’instruction que la société AXA lui a versée, au titre du préjudice sexuel qu’elle subit, la somme de 7 000 euros. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… E… une indemnité supplémentaire, ce préjudice ayant été entièrement couvert par la somme reçue de son assureur. Ce dernier peut en revanche prétendre au remboursement total de l’indemnité qu’il a versée à son assurée.
65. Il résulte de tout ce qui précède que O… de P… doit être condamné à verser la somme globale de 429 130,88 euros à Mme A… E…, la somme globale de 203 706,06 euros à N… et le montant des frais d’appareillage qu’elle serait conduite à exposer pour cette requérante à compter du présent jugement, ainsi que la somme globale de 405 612,12 euros à la société AXA.
II.2 – Les préjudices de M. M… E…, de Mme L… E… et de MM. H…, K… et F… E… :
66. En premier lieu, M. M… E… est marié depuis 1969 à Mme A… E… et il assure quotidiennement l’assistance de son épouse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des répercussions, y compris sur sa vie sexuelle, qu’il subit consécutivement à l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juin 2015, en les indemnisant à hauteur de 18 000 euros.
67. En second lieu, aucun des enfants du couple ne vit au domicile de leurs parents mais il résulte de l’instruction que, vivant à proximité de ce dernier, ils leur rendaient régulièrement visite et ont participé, dans le cadre de l’entraide familiale, à la réalisation, notamment, des aménagements de l’habitation rendues nécessaires par le handicap de leur mère. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des répercussions subis par Mme L… E… ainsi que par MM. H…, K… et F… E… en les évaluant, pour chacun d’eux, à la somme globale de 6 000 euros.
II.3 – Les préjudices propres subis par la société AXA :
68. Il résulte de l’instruction que la société AXA a elle-même dépensé la somme de 1 404 euros au titre des honoraires du médecin ayant réalisé l’expertise à partir de laquelle a été conclu le protocole d’accord transactionnel précité et dont les évaluations ont été prises en compte dans le cadre de la présente instance. Il résulte également de l’instruction que la société AXA a versé à une autre société, la société AXA Assistance France, une somme de 228 euros au titre de la mission d’aménagement du domicile ayant conduit à la réalisation de l’expertise par l’architecte, laquelle a été utile dans le cadre de cette même instance, pour la détermination du préjudice indemnisable au titre des frais de logement adapté.
69. Il résulte de ce qui précède que O… de P… doit être également condamné à verser à la société AXA une somme globale de 1 632 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a personnellement subi pour le règlement, à Mme A… E…, des indemnités procédant des conséquences du handicap dont est affectée cette dernière à la suite de sa prise en charge fautive par cet établissement de santé.
III – Les autres demandes :
III.1 – Les intérêts et la capitalisation des intérêts :
70. La société AXA a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme globale qui lui est due à compter du 1er février 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire dans l’instance n° 1906038. En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus à compter du 1er février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
71. Même en l’absence de demande tendant au versement d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de N… tendant à ce que la somme globale qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent, en conséquence, être rejetées.
III.2 – L’indemnité forfaitaire de gestion :
72. En vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié une assurée sociale recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a exposées au titre des conséquences de la lésion imputable à un tiers dont a été victime cette assurée, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. En vertu de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à cet article L. 376-1, son montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu sans pouvoir excéder, pour l’année 2025, 1 212 euros.
73. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, N… est en droit de prétendre, en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
III.3 – Les frais d’expertises judiciaires :
74. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du CHRU de P…, partie perdante dans la présente instance, les honoraires de la professeure B… au titre de chacune des expertises judiciaires dont la réalisation lui a été confiée et qui ont été liquidés et taxés, respectivement à 1 560 euros par l’ordonnance du président du tribunal n° 1800708 du 21 janvier 2019 et à 2 050 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 30 août 2024. La somme de 1 560 euros correspondant aux honoraires de la première expertise judiciaire ayant été mise à la charge conjointe de Mme A… E… et de son époux, O… de P… devra leur rembourser cette somme sur présentation par ces derniers du justificatif de son règlement à l’experte.
III.4 – Les frais liés au litige :
75. O… de P… est la partie perdante dans la présente instance.
76. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge, au titre des frais de justice exposés par l’ensemble des requérantes et requérants, la somme globale de 2 500 euros et, au titre des frais de justice exposés par la société AXA, la somme de 1 000 euros.
77. En revanche, il n’y a pas lieu, dès lors que notamment que la CPAM n’a pas été assistée par une avocate ou un avocat dans le cadre de cette instance, de mettre à la charge du CHRU de P… une somme au titre des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle demande le règlement.
D É C I D E :
Article 1er : O… de P… versera à Mme A… E… une indemnité d’un montant global de 429 130,88 euros.
Article 2 : O… de P… versera à M. M… E… une indemnité d’un montant de 18 000 euros.
Article 3 : O… de P… versera à chacun des enfants de Mme A… et M. M… E… une indemnité d’un montant de 6 000 euros.
Article 4 : Les frais de la première expertise réalisée par la professeure B…, liquidés et taxés à la somme globale de 1 560 euros, sont mis à la charge définitive du CHRU de P… qui en remboursera le montant à Mme A… et M. M… E…, et les frais de la seconde expertise réalisée par la professeure B…, liquidés et taxés à la somme globale de 2 050 euros, sont également mis à la charge définitive du CHRU de P….
Article 5 : O… de P… versera aux requérantes et requérants la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : O… de P… versera à N… la somme globale de 203 706,06 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées à la suite de la prise en charge de Mme A… E… et une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Les frais d’appareillage que N… engagera à compter de la date du présent jugement pour Mme A… E… à raison du dommage qu’elle a subi à la suite de cette prise en charge lui seront remboursés par O… de P… sur présentation des justificatifs de leur règlement à mesure de leur engagement.
Article 7 : O… de P… versera à la société AXA France VIE une indemnité d’un montant global de 407 244,12 euros augmenté du montant des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022. Le montant des intérêts échus au 1er février 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 8 : O… de P… versera à la société AXA France Vie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions présentées pour la société Mutuelle UNEO sont rejetées.
Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 11 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. M… E…, à Mme L… E…, à M. H… E…, à M. K… E…, à M. F… E…, à la société AXA France Vie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, au centre hospitalier régional universitaire de P…, à la société Stream-Techs pour le compte de la société Mutuelle UNEO, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. C… G….
Une copie en sera adressée à la professeure I… B….
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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