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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 nov. 2025, n° 2520329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance du juge des référés n° 2517314 rendue le 5 octobre 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. ;
Elle soutient que l’ordonnance n° 2517314 rendue du 5 octobre 2025, n’a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517314 du 5 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leterme, subsistant Me Victor, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle a ajoute que l’inertie des services de la préfecture des Hauts-de-Seine maintient Mme B… dans une situation d’extrême précarité financière et sociale ; que son état de santé s’est détérioré ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2517314 du 5 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, sous réserve de la complétude du dossier, un récépissé de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à au préfet des Hauts-de-Seine de modifier l’ordonnance du 5 octobre 2025 pour assortir les injonctions auxquelles elle procède d’une astreinte de 300 euros.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, , sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l’instruction que préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas exécuté l’ordonnance précitée. Ce défaut d’exécution présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2517314 rendue le 5 octobre 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Mme B… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Victor, conseil de Mme B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 2 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2517314 du 5 octobre 2025 est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter d’un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : Mme B… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Victor, conseil de Mme B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 2 000 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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