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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2506674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal que soit ordonné son logement en exécution de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2024 qui l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses capacités et ses besoins, de type T2, dans le cadre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé à Marseille. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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