Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 oct. 2023, n° 2306212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et des pièces enregistrées le
17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Msika, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, est un ressortissant tunisien né le 7 janvier 1996 à Tunis (Tunisie). Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer la décision en litige et, en particulier l’entrée irrégulière et le maintien de M. C sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale, notamment qu’il est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 11 octobre 2023. M. C a été informé, durant cette audition, dont le procès-verbal a été produit par le préfet en défense, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il avait la possibilité de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, par un arrêté du 17 juillet 2023 publié le 19 juillet 2023 au recueil administratif spécial n° 05-2023-144, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à
M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du préfet, du secrétaire général de la préfecture, de Madame la secrétaire générale adjointe, de Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Briançon et de Monsieur le directeur des services du cabinet, à l’effet de signer les arrêtés préfectoraux, les décisions fixant le pays de renvoi et les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. En l’espèce, si le requérant soutient être entré en France en octobre 2019, il ne justifie ni de cette entrée, ni d’un séjour continu sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans enfants et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles en Tunisie, où réside, selon ses déclarations, sa famille. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de l’arrêté en litige que la décision contestée est fondée sur les 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé ou qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Les moyens d’erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés.
14. En quatrième et dernier lieu, selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
15. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour refuser le délai de départ volontaire à
M. C, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 4 juin 2022 qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée au regard des critères prévus par la loi, pour édicter l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doivent être écartés.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut justifier ni d’une présence ancienne et continue en France, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Msika la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
23. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Msika et au préfet des Hautes-Alpes.
Lu en audience publique le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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