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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2202028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 11 juillet 2025,
M. A… B…, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut à ce que la somme accordée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 mai 2022 adressé au ministre des armées, M. B… a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. D’une part, la décision de reconnaissance du droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. Cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’anxiété.
4. D’autre part, le décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale DCNS prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003, la DCN étant devenue une société privée le 1er juin 2003. Par suite, l’Etat, qui n’avait plus la qualité d’employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée à compter de cette date au titre de l’exposition de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été admis à percevoir l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à compter du 1er février 2019. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à son égard, s’agissant des périodes comprises entre le 14 avril 1986 et le 30 novembre 1988, entre le 1er décembre 1989 et le 31 mai 2003, et entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2018.
Sur les préjudices de M. B… :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de vingt trois années, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme subissant un préjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. B…, au titre des seules périodes mentionnées au point 5 du présent jugement, une indemnité de
10 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. Si M. B… fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
10. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 000 euros à compter du 30 mai 2022, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 30 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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