Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2514544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
. en indiquant que la formation qu’il suit au titre de l’année 2025 / 2026 se déroule en distanciel, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
. en estimant qu’il ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2514543, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 mai 2003, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2023 au 20 septembre 2025. Il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler ce titre de séjour.
Toutefois, notamment, d’une part, il n’apparaît pas que l’erreur de fait commise par la préfète de l’Ain, qui a estimé à tort que la formation de « community manager » que souhaite suivre M. A… B… au cours de l’année 2025 / 2026 se déroule exclusivement en distanciel, aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée, d’autre part, le requérant, qui a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2024 / 2025, une licence « sciences, technologies, santé », mention sciences de la vie, n’explique à aucun moment le lien entre cette licence et ladite formation, suivie dans un centre de formation d’apprentis, pour justifier la cohérence de son projet professionnel. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lyon le 10 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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