Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juil. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pialou, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, qu’il existe une présomption d’urgence concernant les refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption et, d’autre part, en l’absence de caractère suspensif du recours contre les obligations de quitter le territoire prononcées en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et de saisine préalable, pour complément d’informations, des services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire, que son benjamin habite avec lui, qu’il n’est plus technicien puisqu’il a démissionné en 2024 pour se consacrer au développement de son entreprise et que ces erreurs ont exercé une influence défavorable sur l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2501083 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 29 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
— les observations de Me Pialou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 1987. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.
En ce qui concerne l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Guyane a retenu que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, le requérant a été condamné le 29 juin 2017 par la Cour d’assises d’appel de la Guyane à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits commis en 2010 de tentative de meurtre et des faits datés de 2009 de violence sans incapacité par un conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également relevé que des faits datés de 2015 de violence, aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours étaient inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait été condamné pour cette dernière infraction. Par ailleurs, l’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
6. M. A, ressortissant surinamien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 1987 alors âgé de six ans. Il est en couple avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il a un fils né en 2017. L’intéressé a également deux enfants, issus de deux précédentes unions, nés en 2006 et 2013. Son fils aîné, majeur à la date de l’arrêté, est devenu français et sa fille cadette, sur laquelle il exerce seul l’autorité parentale, ne réside pas chez lui mais chez la mère de M. A, laquelle est titulaire d’une carte de résident. Au cours de son incarcération, M. A a poursuivi ses études et il a obtenu son baccalauréat professionnel avec une spécialité « technicien du froid et du conditionnement de l’air ». Il a ensuite fait l’objet d’aménagements de peine qui lui ont permis de travailler pendant plusieurs années au sein d’une société de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. A la date de l’arrêté contesté, M. A exerce son activité professionnelle dans le même secteur d’activité en tant qu’entrepreneur individuel. Enfin, en exécution d’un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er décembre 2022, une carte de séjour temporaire valable un an, du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024, a été délivrée à M. A. Au cours de cette période, il ne résulte pas de l’instruction que son comportement ait représenté une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ses efforts particuliers de réinsertion au cours de ces dernières années ainsi que de ses attaches familiales fortes sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, visé par le préfet de la Guyane, est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
10. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Pialou, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à Me Pialou. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pialou, conseil de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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