Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au jugement à venir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’abstention prolongée de l’administration à statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, alors que ce silence l’empêche d’acquérir une situation stable et d’exercer une activité professionnelle ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 22 novembre 1977 à Téhéran (Iran), qui déclare être entrée en France le 5 septembre 2016, a présenté le 31 mars 2017 une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2019. La requérante indique avoir présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour le 9 décembre 2022 puis le 5 décembre 2025. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette dernière demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que le 5 décembre 2025, la section de l’admission exceptionnelle au séjour de la préfecture du Val-de-Marne a rendu Mme B… destinataire d’une simple attestation de dépôt d’une demande de rendez-vous afin de présenter une première demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait obtenu un rendez-vous et aurait déposé sa demande, la requérante ne saurait demander la suspension d’une décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour aurait été rejetée par le préfet du Val-de-Marne.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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