Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2510674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2026 par une décision du 12 novembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) », et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 12 novembre 2024, d’accorder à Mme B… un titre de séjour pluriannuel, rapportant ainsi nécessairement la décision implicite contestée et faisant entièrement droit à la demande de l’intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que ce nouveau titre de séjour lui a été effectivement remis le 17 février 2025, antérieurement à l’enregistrement du présent recours. Ce dernier était donc, à la date de son enregistrement, dirigé contre une décision implicite inexistante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B…, entaché d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejeté dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Faivre et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 février 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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