Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 14 déc. 2023, n° 2304542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Crabières, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce qu’il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en juin 2001, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2021. A l’expiration de la validité de ce dernier, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au renouvellement du titre de séjour de M. B en lui délivrant un titre de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2022. L’intéressé a sollicité, à nouveau, du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 février 2023, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 février 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter ». Selon l’article 14 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ».
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Les stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise précitée fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants camerounais peuvent être admis à séjourner en France aux fins d’y poursuivre des études. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l’étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », ne sont pas applicables aux ressortissants camerounais, qui relèvent, à cet égard, exclusivement des règles fixées par la convention précitée. Dès lors le fondement légal de la décision en litige ne pouvait être l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations précitées de la convention franco-camerounaise dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Enfin, il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant camerounais d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
9. Par l’arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. B au motif de l’absence du caractère réel et sérieux de ses études dès lors que son parcours universitaire a stagné et qu’il ne s’est pas inscrit à une formation pour l’année universitaire 2021-2022. S’il est constant que l’intéressé a subi un échec au premier semestre de l’année 2020-2021 lorsqu’il était inscrit en troisième année de licence « management, gestion et finance », à Angers, en ayant au demeurant obtenu une moyenne légèrement inférieure à la moyenne générale, ce dernier a pourtant validé le second semestre de la même année, mais n’a pu se réinscrire en raison de sérieuses difficultés financières alléguées, justifiées par plusieurs pièces et qui ne sont pas contestées par le préfet de Maine-et-Loire. De plus, pour l’année universitaire 2021-2022, l’intéressé s’est d’abord inscrit à une formation en langue anglaise qu’il soutient avoir sérieusement suivie, ce qui n’est pas contesté par le préfet de Maine-et-Loire. Pour l’année suivante, 2022-2023, année au cours de laquelle lui a été opposé le refus de séjour attaqué, M. B démontre s’être inscrit à une formation dispensée en alternance, en « gestion – finance » avec une spécialité de collaborateur comptable, en lien avec son parcours précédent. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin provisoire de l’intéressé pour le premier semestre de l’année 2022-2023, soit une période antérieure à la date de la décision attaquée, de la lettre de recommandation du 28 février 2023 rédigée par la responsable pédagogique de la formation suivie par l’intéressé, ainsi que de l’attestation du 24 février 2023 rédigée par le directeur administratif et financier de l’entreprise au sein de laquelle il effectue son alternance, que M. B démontre, par son attitude et ses résultats, le caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit. En outre, il ressort des attestations versées au dossier et rédigées le 1er mars 2023 que l’intéressé est pleinement intégré sur son lieu de travail et qu’il satisfait aux tâches de son emploi. Par ailleurs, au titre de son alternance, il démontre bénéficier de moyens suffisants pour couvrir ses frais de toute nature. Il suit de là qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise. Enfin, si le préfet défendeur a entendu opposer dans ses écritures en défense un nouveau motif de refus tiré de ce qu’ayant conclu un contrat d’apprentissage, l’intéressé ne pourrait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, il ressort des pièces du dossier que la formation suivie par l’intéressé, en école privée de commerce post-bac, si elle prend la forme d’une formation en alternance est bien effectuée auprès d’un établissement d’enseignement au sens des stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise et correspond au demeurant à un niveau universitaire. Il en résulte que ce nouveau motif n’est pas non plus de nature à fonder le refus de séjour attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l’intéressé d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Crabières renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Crabières la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Crabières.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
gf
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