Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2602085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B… A… a été convoquée le 16 février 2026 à 11h15 à la préfecture de Créteil pour se voir remettre son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction et n’est pas contestée par la requérante que celle-ci a été convoquée le 16 février 2026 en préfecture du Val-de-Marne pour se voir remettre le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fins d’injonction que Mme B… A… a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 2 :
Les conclusions de la requête de Mme B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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