Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 19 novembre 2019 portant expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation à l’aune de la motivation de la décision à intervenir, dans le délai de 7 jours suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée car il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion exécutoire, qu’il est assigné à résidence considérant ses perspectives raisonnables d’éloignement et astreint à une obligation de pointage trois fois par semaine et qu’un routing pour un vol prévu le 9 janvier 2025 lui a été communiqué ;
— l’exécution de la décision d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale car il a purgé ses peines, il est inséré et s’est récemment marié avec une ressortissante française, qui a un emploi, avec qui il a eu un enfant et toute sa famille est en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale est établie en France, car il est arrivé, par la voie du regroupement familial, en France en 2004 à l’âge de 13 ans et qu’il y réside donc depuis 20 ans, qu’il s’est marié avec une ressortissante française en mars 2021, qu’il est père d’une enfant née le 9 février 2021 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, M. A a été condamné par la cour d’assises du Gard à dix ans d’emprisonnement pour des faits de viol en réunion et de vol en réunion commis le 23 avril 2012 et il a passé plus de cinq années en prison. Il a également été condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Albi pour des faits de violences sur sa compagne commis le 16 mars 2018 alors qu’il bénéficiait d’un aménagement de sa peine. Il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée le 9 novembre 2019 par un arrêté devenu définitif. Il a sollicité en mai 2021 l’abrogation de cette mesure d’expulsion et la délivrance d’un titre de séjour qui ont été refusées par une décision de la préfète du Tarn du 2 août 2021. Le recours formé contre ces refus a été rejeté par le présent tribunal le 28 mars 2023. Si M. A a interjeté appel de ce jugement, cet appel, qui est toujours pendant, n’était pas suspensif, de sorte que l’arrêté d’expulsion pris contre M. A, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans, est pleinement exécutoire.
3. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Tarn, en assignant M. A à résidence en vue de l’exécution, prévue le 9 janvier 2025, de l’arrêté d’expulsion précité, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale qui constitue une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A présentée sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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