Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2313385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 7 février et 1er mars 2024, Mme B… E…, représentée par Me Vautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Barbizon a délivré à M. C… un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une grange en vue de la création de trois logements, sur un terrain situé 13 rue de Fleury sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Barbizon de retirer l’arrêté du 17 juillet 2023 ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Barbizon sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon et de M. C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon et M. C… les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui s’applique aux décisions individuelles défavorables ;
- il méconnait la règlementation applicable à la création de places de stationnement ;
- il ne tient pas compte des difficultés de circulation et de stationnement que la création de trois logements supplémentaires entraînera ;
- il ne tient pas compte des spécificités du village en ce qu’il prévoit la création de logements collectifs ;
- le projet autorisé constitue une atteinte aux droits des riverains en ce qu’il crée des vues sur sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 19 février 2024, la commune de Barbizon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de Mme E… ;
2°) de condamner Mme E… à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du caractère abusif de son recours ;
3°) de mettre à la charge de Mme E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme E… les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. A… C… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante est propriétaire d’un terrain de plusieurs milliers de mètres carrés ;
- la piscine de la requérante ne subira pas de perte d’ensoleillement ;
- son projet ne modifie pas les dimensions du bâtiment existant.
Par un courrier du 11 avril 2024 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 avril 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 24 juillet 2025.
Par une lettre du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Barbizon tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, dès lors qu’en dehors de l’hypothèse prévue par les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dont l’application est réservée au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur.
Par un courrier du 6 novembre 2025, le tribunal a adressé à la commune de Barbizon, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande de pièces pour compléter l’instruction. Les pièces produites par la commune de Barbizon ont été communiquées les 12 et 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Barbizon a accordé à M. C…, propriétaire des parcelles cadastrées section AR n° 11 et 133 situées 13 rue de Fleury sur le territoire de cette commune, un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une grange en vue de la création de trois logements. Par un courrier en date du 4 octobre 2023, Mme E… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 16 octobre 2023. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
3. La commune de Barbizon étant dotée d’un plan local d’urbanisme, M. D…, maire de cette commune et signataire de l’arrêté attaqué, était compétent pour délivrer le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ».
5. Une décision accordant un permis de construire n’est pas une décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais abrogée, dont les dispositions ont d’ailleurs été reprises par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UA-B-4-1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Barbizon : « Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. / Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. / Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité supérieur ». L’article UA-B-4-2-4 de ce règlement dispose, s’agissant des constructions à destination d’habitation, que : « Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé en zone UA du plan local d’urbanisme de Barbizon, consiste en la création de trois nouveaux logements de deux et trois pièces pour une surface de plancher créée par changement de destination de 192 m². Les dispositions précitées du plan local d’urbanisme imposaient donc la création de quatre places de stationnement pour la surface de plancher créée. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de huit places de stationnement. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement ainsi créé ne correspondrait pas aux besoins en stationnement des habitants des trois futurs logements, de sorte qu’ils auraient besoin de stationner dans la rue, ni que leur emménagement aggravera les difficultés de circulation au sein de la rue de Fleury dans une ampleur susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que le projet en litige ne tient pas compte des spécificités du village en ce qu’il prévoit la création de logements collectifs. D’une part, contrairement à ce qu’elle soutient, le terrain d’assiette du projet ne s’inscrit pas dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 du plan local d’urbanisme. D’autre part, ni les dispositions du site patrimonial remarquable de Barbizon, ni celles du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA n’interdisent, par principe, la réhabilitation d’une construction existante en bâtiment à usage d’habitation collective. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, la circonstance que les travaux projetés seraient à l’origine d’une perte d’intimité en raison de la création de vues est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Barbizon :
11. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
12. La commune de Barbizon sollicite la condamnation de la requérante à lui allouer des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure. Toutefois, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. La commune ne peut, en outre, se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui ne bénéficient qu’au titulaire du permis de construire faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Barbizon doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbizon et de M. C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Barbizon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme E… et la commune de Barbizon ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Barbizon tendant à la condamnation de Mme E… à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Barbizon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à la commune de Barbizon et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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