Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2414278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kebila, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse « récupérer » son titre de séjour portant la mention « étudiant » ou tout document « utile à la régularisation de sa situation » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il rencontre le même problème technique depuis le mois de septembre 2023, que ses multiples demandes sont restées sans réponse de la part de l’administration, qu’il risque d’être licencié s’il ne fournit pas, à temps, son titre de séjour à son employeur, qu’il risque d’être éloigné du territoire français et de se retrouver loin de sa famille dès lors que son visa est expiré depuis le 17 septembre 2024, qu’il vit dans une situation de stress et d’anxiété qui se reflète sur sa santé physique et mentale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture en ligne, que ses mails et courriels sont restés sans réponse, et qu’elle lui permettrait de pouvoir récupérer son titre de séjour salarié, de régulariser sa situation auprès de son employeur et de rester en France auprès de sa famille ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 septembre 2023. Nonobstant l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, il ressort des termes du mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est toujours en cours d’instruction. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision l’autorité administrative aurait statué, implicitement ou explicitement sur la demande de M. A. Notamment, rien ne permet d’estimer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait décidé de donner une suite favorable à cette demande et de délivrer un titre de séjour au requérant. Partant, la mesure sollicitée par le requérant, en tant qu’elle vise à obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse « récupérer son titre de séjour », ne remplit pas la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
7. En second lieu, à supposer que M. A, qui demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse récupérer « tout document utile à la régularisation de sa situation » ait, en réalité, entendu demander qu’il soit enjoint à cette autorité de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant, qui se borne à produire, outre des pièces relatives à sa situation familiale et professionnelle, un courrier du 19 août 2024 adressé par son conseil à la sous-préfecture du Raincy, n’établit pas avoir effectué des tentatives de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines. Ainsi, M. A ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2414278
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