Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2508614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les délices d'Ozoir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la société Les délices d’Ozoir, représentée par Me Azouaou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 portant fermeture administrative durant un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraîne de conséquences économiques et financières extrêmement graves pour la société qui est également redevable par ailleurs d’une somme de 126 000 euros au titre de cotisations sociales impayées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à obtenir communication du rapport du 15 octobre 2024 sur lequel la décision est fondée, que la décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
Il est constant que, par la décision attaquée du 10 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société requérante pour une durée d’un mois, de sorte que la décision en litige a cessé de produire ses effets. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Les délices d’Ozoir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les délices d’Ozoir.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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