Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Thiel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 3 octobre 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n°2500381 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision 48 SI en litige, Mme B se prévaut de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle. Cependant, Mme B travaille comme assistante médicale coordinatrice de soins à Evreux, soit à moins de 3 kilomètres de son domicile de Gravigny et les deux communes sont, en outre, reliées par des bus. Si l’intéressée soutient que sa profession nécessite impérativement qu’elle dispose de son permis de conduire, l’attestation de son employeur selon laquelle « elle est susceptible de se déplacer en fonction de la nécessité et dans le cadre de sa profession » ne permet pas de corroborer ses dires. Au demeurant, Mme B, qui indique avoir eu notification de la décision en litige le 6 novembre 2024, a d’abord choisi d’exercer contre elle un recours gracieux et n’a saisi le juge des référés que le 4 mars 2025, soit près de quatre mois plus tard, ce qui ne corrobore nullement l’urgence professionnelle dont elle se prévaut. S’agissant de sa situation personnelle, il ne peut être regardé comme établi, compte tenu de ce qui précède, que Mme B, mère d’une fille de 17 ans et demi encore à sa charge, risque de perdre son emploi en raison de son impossibilité de conduire. Il n’est pas davantage établi que les rendez-vous médicaux de sa fille et d’elle-même, à Louviers, à Rouen et à Amiens ne pourraient être honorés en l’absence de possibilité de s’y rendre en voiture. En outre, la décision en litige a été prise en raison de la commission par l’intéressée de 12 infractions au cours du mois de mai 2023. Si lesdites infractions, qui ont entraîné chacune la perte d’un seul point ne peuvent être regardées comme graves prises isolément, leur répétition traduit un comportement particulièrement négligent sur la route, de nature à porter atteinte à la sécurité routière. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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