Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2601608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B…, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure née en 2018, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, en coordination avec l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, toute mesure utile permettant l’exécution effective de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne du 24 juillet 2025, y compris le cas échéant une dérogation exceptionnelle transitoire en Unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) dans l’attente de l’affectation définitive de sa fille mineure à la rentrée scolaire prochaine.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que sa fille mineure est privée d’une scolarité adaptée depuis le 1er septembre 2025, ce qui constitue une rupture grave de la continuité éducative et l’expose à une désorganisation progressive et une altération des acquis antérieurement consolidés ;
- l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de sa fille mineure à l’éducation et à une scolarisation effective et adaptée, dès lors qu’elle ne peut être maintenue dans le dispositif inadapté et que la décision de la MDPH de Seine-et-Marne du 24 juillet 2025 est exécutoire, que l’administration ne peut ni la différer indéfiniment, ni en subordonner l’exécution à des considérations organisationnelles ou tenant à la disponibilité de places ;
- la carence de l’administration est établie dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure effective pour assurer l’exécution de cette décision, ni n’a proposé un dispositif transitoire conforme à l’orientation arrêtée par cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 à 12h01, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions fixées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
- la MDPH de Seine-et-Marne se borne à faire une préconisation de scolarité en UEEA, sous réserve des places disponibles ;
- il n’y a aucune place disponible au sein de l’UEEA de Serris, comme dans toutes les UEEA du département de Seine-et-Marne, ces unités ne pouvant accueillir qu’entre sept et dix élèves ;
- des échanges réguliers sont menés avec les parents de l’enfant afin de proposer une poursuite de scolarité dans l’école Puits du Gué située à Montévrain avec l’appui d’une équipe de suivi de scolarisation permettant la mise en place d’aménagements de scolarité dans l’attente d’une place en UEEA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026 à 12h03, l’ARS d’Ile-de-France, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- pour sa part elle a découvert la situation de la fille de M. B… à l’occasion de la présente instance, le courrier que l’intéressé lui aurait été adressé ayant été envoyé à une adresse erronée ;
- la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant a décidé de retirer son enfant du milieu scolaire ordinaire où celle-ci était scolarisée et alors que la décision de la MDPH de Seine-et-Marne, valable jusqu’au 31 août 2026, précisait que la scolarisation de l’intéressée devait s’effectuer à l’école Puits du Gué située à Montévrain avec le bénéfice d’une auxiliaire de vie scolaire à hauteur de vingt-quatre heures par semaine, soit durant toute sa scolarité, dans l’attente d’une prise en charge effective au sein des structures désignées ;
- l’enfant est actuellement écarté du circuit scolaire, à domicile, sans pouvoir bénéficier des liens sociaux et éducatifs que lui offriraient une scolarité à l’école élémentaire ;
- le requérant refuse également que soit organisée une Equipe de suivi de scolarisation (ESS) ;
- le requérant ne saurait, pour se substituer à son obligation de faire suivre un enseignement scolaire ordinaire à sa fille en vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, prétexter que le suivi qu’il assure lui-même à domicile est adapté aux besoins de cette dernière et affirmer dans le même temps, pour justifier de l’urgence de la présente requête, que cette prise en charge est inadaptée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale dès lors que l’absence de scolarisation actuelle de la fille du requérant n’est pas la conséquence d’un défaut du système éducatif mais d’une volonté parentale ;
- en outre, elle ne dispose d’aucune compétence pour faire admettre des élèves au sein des UEEA ;
- en l’espèce l’UEEA de Serris accueille déjà dix élèves, soit le maximum d’élèves autorisé ;
- le SESSAD lui a indiqué que les parents de l’enfant ne l’avaient jamais contacté ;
- elle multiplie les actions en faveur de la scolarisation des enfants atteints de handicaps dans le département de la Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre : s’agissant de l’urgence, l’absence de scolarité adaptée de sa fille nuit à son développement de manière irréversible au fur et à mesure de l’écoulement du temps passé hors d’un cadre adapté ; l’administration ne propose aucune mesure transitoire réelle ni perspective ni calendrier alors que le besoin d’une scolarité adaptée de sa fille a été reconnu par la MDPH ; s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale, le droit à l’éducation est un droit effectif ; la scolarisation de sa fille en milieu ordinaire n’est pas adaptée à son handicap, dès lors qu’elle présente un trouble du spectre autistique non verbal accompagné d’une certaine agitation qui a conduit l’enseignant(e) à la placer à un bureau isolé, face au mur, sans suivi des enseignements dispensés en classe ; l’auxiliaire de vie scolaire qui l’accompagne n’est pas formée pour l’accompagner dans la gestion de son handicap ; il n’existe aucune interaction avec les autres élèves de la classe et de l’école ; elle devrait être scolarisée en cours élémentaire de première année mais l’écart s’est considérablement creusé avec les autres élèves de son niveau puisqu’elle ne peut tenir un stylo et ne peut suivre les enseignements dispensés en classe ; après trois ans de scolarité en inclusion, cette scolarité s’avère non adaptée à son handicap comme l’a relevé la MDPH ; la pénurie de place disponible ne peut justifier la privation d’un droit fondamental et n’autorise pas l’administration à différer l’exécution de la décision de la MDPH ; l’administration peut procéder à une mesure de création exceptionnelle d’une place ou à une affectation dérogatoire ou à titre subsidiaire à toute mesure utile et concrète pour que sa fille bénéficie d’une scolarité adaptée ; sa fille est retirée du système scolaire ordinaire car celui-ci n’est pas équivalent, même avec l’octroi d’une auxiliaire de vie scolaire à plein temps, à une scolarité en UEEA ; elle est gardée par sa mère et bénéficie à domicile d’un suivi par une psychomotricienne et une éducatrice, soit davantage de stimulation que par une auxiliaire de vie scolaire en milieu scolaire ordinaire, mais ce suivi n’est pas suffisant par rapport à celui dont elle devrait bénéficier dans une UEEA ; il a bien saisi le SESSAD le 7 octobre 2025 contrairement à ce que fait valoir l’ARS d’Ile-de-France, lequel service a également été saisi par le chef du service éducation de la commune de Serris au mois d’août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juillet 2025 prise sur recours gracieux, notifiée le 8 août suivant, la MDPH de Seine-et-Marne a attribué à la fille de M. B…, née en 2018 et atteinte de troubles du spectre autistique, une orientation vers un SESSAD pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 et préconisé sa scolarisation au sein d’une UEEA portée par le SESSAD du Val-d’Europe à Serris, sous réserve des places disponibles. Malgré plusieurs démarches entreprises par M. B… pour inscrire sa fille dans cette structure, l’intéressée est demeurée administrativement scolarisée dans son établissement scolaire ordinaire, son père l’ayant toutefois retirée de l’école dès la rentrée scolaire du 1er septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, en coordination avec l’ARS d’Ile-de-France, de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, toute mesure utile permettant l’exécution effective de la décision de la MDPH de Seine-et-Marne du 24 juillet 2025, y compris le cas échéant une dérogation exceptionnelle transitoire en UEEA dans l’attente de l’affectation définitive de sa fille mineure à la rentrée scolaire prochaine.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir que sa fille mineure, à laquelle la MDPH a, par la décision mentionnée au point 1, reconnu le droit d’être prise en charge par le SESSAD du Val-d’Europe, se trouve privée d’une scolarité adaptée à son handicap depuis le 1er septembre 2025, faute de place disponible dans l’UEEA de Serris, et que ce défaut de scolarisation nuit à son développement et son apprentissage, chaque jour passé sans scolarisation adaptée remettant en cause de manière irréversible les apprentissages déjà acquis. S’il n’est pas contestable que, par ladite décision, la MDPH a, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, orienté la fille du requérant vers le SESSAD du Val-d’Europe pour un « soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie en proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques adaptés » et « préconisé » une scolarisation en UEEA, cette préconisation est expressément conditionnée aux places disponibles dans cette unité, qui font défaut au titre de l’année scolaire en cours, comme le démontrent les pièces versées à l’instance par l’ARS. Il résulte de l’instruction que, dans l’attente qu’une place se libère, M. B… a décidé de retirer sa fille du système scolaire ordinaire à la rentrée scolaire du 1er septembre 2025, pour la garder à domicile depuis lors. M. B… explique à la barre lors de l’audience publique que ce retrait a été motivé par l’écart de développement qui s’est creusé entre sa fille et ses camarades de classe. Il indique ainsi que sa fille, qui devrait actuellement être scolarisée en cours élémentaire de première année, n’est pas en capacité de tenir un stylo, qu’elle présente un trouble autistique non verbal avec agitation si bien qu’elle a été placée par l’enseignante à un bureau face au mur et que l’AVS qui l’accompagne n’est pas formée pour gérer son handicap. Il a ainsi préféré la garder à son domicile où elle est prise en charge par son épouse et bénéficie des prestations d’une psychomotricienne et d’une éducatrice. Les constatations formulées par le requérant sur l’absence de progression de son enfant en milieu scolaire ordinaire ne sont étayées par aucun élément, alors qu’en défense, le recteur produit des pièces démontrant que, dans l’attente d’une affectation en UEEA, le suivi éducatif mis en place à l’école permettait à l’enfant d’acquérir des aptitudes. Ainsi, il résulte de l’instruction que, lors du réexamen annuel de la situation de l’enfant au 14 mars 2025, alors que l’intéressée était en classe de cours préparatoire, l’ESS, composée, outre des parents, de la directrice de l’école, de l’enseignante, d’une éducatrice spécialisée, de l’accompagnante d’AESH, d’une assistante sociale du centre médico-psychologique de Lagny et de l’enseignante référente de la scolarisation des élèves en situation de handicap, indiquait que l’enfant « progresse à son rythme, dans un cadre adapté au mieux à ses besoins. Elle montre des signes encourageants dans son développement, notamment dans sa capacité à devenir autonome et à interagir avec son environnement. / Cependant, la majorité des compétences niveau CP ne sont pas évaluables. », qu’elle « aime de plus en plus le contact avec les camarades en classe ou en sport. Elle s’installe [sic] facilement en classe. Les camarades sont bienveillants », « Le découpage et collage sont des activités plutôt faciles. Elle s’applique sur les tracés et tient bien le crayon », et qu’elle « a très bien compris toutes les activités ritualisées. Elle est volontaire la plupart du temps et se met facilement à la tâche. Elle comprend quelques consignes orales. Par observation et mimétisme ou ritualisation, elle comprend rapidement ce qui peut lui être demandé. [Elle] montre de plus en plus de moments d’attention. Chaque petite avancée est un pas important et valorisé. Elle participe en EPS et accepte de mettre le Kimono. Elle fait l’échauffement, ne respecte pas toujours les règles mais est contente d’être avec ses pairs. Un gros travail de collaboration avec la famille et les professionnels est mené. Le but pour cette suite d’année scolaire est de construire de petites phrases à l’aide de pictogrammes. ». Les éléments produits à l’instance par le recteur montrent que la scolarité de l’enfant en milieu ordinaire lui était « bénéfique », que l’enfant était suivie par une AESH, et que le placement de l’enfant à un bureau tourné vers le mur n’avait d’autre objet que de lui permettre de se concentrer sur ses tâches sans stimulation intempestive extérieure.
5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que la situation d’urgence invoquée par le requérant, portant sur la dégradation des apprentissages acquis par sa fille depuis le 1er septembre dernier, résulte en tout état de cause de sa propre décision, en méconnaissance de son obligation légale, de retirer sa fille du milieu scolaire ordinaire, lequel, dans l’attente qu’une place se libère effectivement à l’UEEA de Serris, permettait d’offrir à l’intéressée un suivi scolaire privilégié et de la stimuler en l’exposant au contact d’enfants de son âge.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’Etat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la fille mineure de M. B…, la requête, qui ne présente pas un caractère d’urgence justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au recteur de l’académie de Créteil et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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