Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2404599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2024, le 5 décembre 2024 et le 5 mars 2025, la société de droit luxembourgeois Arcueil SCS venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Inopci 2, représentée par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des rappels de retenue à la source, et des pénalités correspondantes, qui ont été réclamés à la SAS Inopci 2 au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pu légalement, en application du 2 de l’article 1672 du code général des impôts et de l’article 75 de l’annexe II à ce code, regarder la SAS Inopci 2 redevable de la retenue à la source, sauf à ajouter à la loi, dès lors que ces articles s’interprètent strictement, que les dividendes qu’elle a versés à la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl ne peuvent être qualifiés d’occultes et que l’établissement Caceis Corporate Trust avait connaissance des actionnaires directs et indirects de cette dernière ;
- il n’existe aucune solidarité légale entre le redevable légal et la société distributrice ;
- l’administration a commis une erreur de droit en estimant qu’il convenait de rechercher le bénéficiaire effectif des dividendes alors que le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts ne comporte aucune référence à cette notion ;
- une telle interprétation ne peut être mise en œuvre par l’administration que par la procédure de répression des abus de droit, sauf à la priver des garanties attachées à cette procédure ;
- l’identification par l’administration d’un bénéficiaire effectif des dividendes en raison d’une obligation de reversement de ceux-ci porte atteinte au principe de liberté de gestion ;
- la société Arcueil SI Sàrl n’était pas tenue d’une obligation de reversement des dividendes reçus de la SAS Inopci 2 ;
- de même, la société de droit luxembourgeois Arcueil SCS n’était pas tenue d’une obligation de reversement des revenus versés par la société Arcueil SI Sàrl à ses propres associés, en l’absence d’une quelconque obligation légale ;
- la création de la SAS Inopci 2 ne présente aucun caractère artificiel dès lors que son schéma de détention ne constituait pas le montage le plus avantageux fiscalement pour le fonds d’investissement coréen IGIS France Office Private Placement Real Estate Fund n°15 (IGIS) et que ce fonds poursuivait d’autres finalités, notamment la perception d’un rendement fixe ;
- l’administration n’établit pas que la société Arcueil SI Sàrl ne serait pas le bénéficiaire effectif des revenus perçus ;
- si les sociétés Arcueil SI Sàrl et Arcueil SCS ne peuvent être regardées comme bénéficiaires effectifs des dividendes distribués par la SAS Inopci 2, il y a lieu de calculer la retenue à la source en fonction de l’État de résidence des bénéficiaires ultimes qui sont en l’espèce la société luxembourgeoise Cancorpeurope SA et le fonds coréen IGIS, soit des taux de retenue à la source respectivement de 5 % et 15 % ;
- dès lors qu’elle n’est pas le redevable de la retenue à la source et que les dividendes ont été versés à une société luxembourgeoise, il ne peut lui être imputé une intention délibérée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 4 février 2025, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Arcueil SCS ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a été enregistré le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Inopci 2, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) régie par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017, 2018 et 2019 au terme de laquelle l’administration fiscale, d’une part, a remis en cause le taux réduit de 5 %, résultant de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, au titre des retenues à la source prévues par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts effectuées par l’établissement bancaire appliquées à ses versements de dividendes à son actionnaire unique, la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl, d’autre part, l’a qualifiée de redevable des rappels de retenues à la source au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017, 2018 et 2019. La société Arcueil SI Sàrl, venant aux droits de la SAS Inopci 2, demande au tribunal la décharge de ces rappels de retenue à la source et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…). » Aux termes de l’article 187 du même code, dans sa rédaction application aux exercices d’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : (…) – 30 % pour tous les autres revenus. (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes à son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : 1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 % du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ; 2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. » Aux termes de l’article 10 bis de cette convention, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour bénéficier des dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, (…) la personne qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants doit produire aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l’article 8, paragraphes 3 et 4, seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l’Etat où elle a son domicile fiscal. (…). »
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale française :
La SAS Inopci 2 a procédé à des distributions de dividendes au profit de son actionnaire unique, la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl, à hauteur de 1 460 087 euros en 2017, 3 767 180 euros en 2018 et 5 460 000 euros en 2019, par l’intermédiaire de l’établissement payeur Caceis Corporate Trust. Cet établissement, mandaté en tant que banque dépositaire par la SAS Inopci 2, a prélevé sur les distributions effectuées la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du code général des impôts, au taux de 5 % prévu par le 2 de l’article 8 de la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg. Au terme des opérations de contrôle de la SAS Inopci 2 et après avoir sollicité l’assistance administrative des autorités fiscales luxembourgeoises, l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux réduit de 5 % au motif que la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl n’étant pas le bénéficiaire effectif des dividendes, l’article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise n’était pas applicable. Ce faisant, l’administration n’a pas dénié à la société Arcueil SI Sàrl la qualité de bénéficiaire des dividendes au sens des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts mais a refusé l’application du taux d’imposition prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise au motif que ce taux réduit est réservé au cas où le bénéficiaire effectif des dividendes a son domicile fiscal au Luxembourg. L’administration fiscale, qui s’est ainsi bornée à estimer que la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl, contribuable, ne pouvait être regardée comme étant le bénéficiaire effectif pour l’application de l’article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, ne peut être regardée, ainsi qu’il est soutenu, comme ayant implicitement mais nécessairement recouru à la procédure de répression des abus de droit, sans offrir au contribuable les garanties prévues par l’article L. 64 du livre des procédures.
Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas fait une interprétation erronée des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts en estimant que les distributions de dividendes de la SAS Inopci 2 au profit de la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl devaient donner lieu à l’application d’une retenue à la source au taux fixé par l’article 187 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise :
Ni les stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise citées au point 3 du présent jugement, qui sont antérieures à l’introduction d’une clause dite de bénéficiaire effectif dans l’article 10, intitulé « dividendes », du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans sa version adoptée par son conseil le 11 avril 1977, ni aucun des éléments relatifs au contexte ou au but dans lequel la convention précitée a été établie, ne s’opposent à ce que le bénéfice de l’application du taux réduit de retenue à la source qu’elles prévoient pour les revenus de dividendes payés à un résident de l’autre État partie à la convention soit subordonné à la condition que le résident en cause soit le bénéficiaire effectif de ces revenus.
Il est constant que la société de droit luxembourgeois Arcueil SI Sàrl a pour associé unique la société de droit luxembourgeois Arcueil SCS qui a souscrit, par la conclusion d’une convention, des instruments de dette dit « tracking preferred equity certificates » (TPECs) émis par la société Arcueil SI Sàrl. En contrepartie et en exécution de ce contrat, la société Arcueil SI Sàrl devait reverser chaque année à la société Arcueil SCS un intérêt fixe de 0,5 % et une rémunération variable correspondant à un pourcentage de 99 % d’un revenu éligible constitué de la somme de tous ses revenus perçus directement ou indirectement durant l’année, en lien avec son investissement dans la SAS Inopci 2, diminuée des dépenses et pertes en capital encourues dans l’année en lien avec ce même investissement. Compte tenu des obligations contractuelles de reversement à la société Arcueil SCS pesant ainsi sur la société Arcueil SI Sàrl, l’administration a estimé que cette dernière ne pouvait librement disposer des dividendes distribués par la SAS Inopci 2 ni en déterminer librement l’affectation. En se bornant à soutenir, sans remettre en cause l’analyse faite par l’administration des obligations nées de la souscription des TPECs, que la société Arcueil SI Sàrl n’était pas tenue de reverser ses revenus, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à attester sa libre disposition des dividendes reçus de la SAS Inopci 2 et sa capacité d’affectation. L’administration n’a donc pas fait une inexacte application de l’article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. En outre, dès lors qu’elle s’est limitée à refuser de regarder la société Arcueil SI Sàrl comme le bénéficiaire effectif des dividendes pour l’application de cette stipulation, elle n’a pas méconnu le principe de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise.
Enfin, la circonstance que le schéma de détention de la SAS Inopci 2 n’aurait pas été mis en œuvre dans un but d’optimisation fiscale mais en vue d’assurer au fonds IGIS un rendement fixe annuel de 7 % est sans influence sur la détermination du bénéficiaire effectif des revenus distribués par la SAS Inopci 2 qui ne dépend pas de la démonstration d’un tel but.
En ce qui concerne le redevable de la retenue à la source :
Aux termes de l’article 1672 du même code : « 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus. / 2. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. (…). » Aux termes de l’article 75 de l’annexe II à ce code : « Sont regardés comme établissements payeurs : / 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l’absence de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons ; / 3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu’elles payent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’établissements situés hors de France s’il s’agit de sociétés ou collectivités françaises ; (…). » Aux termes de l’article 76 de la même annexe : « Les établissements payeurs sont tenus d’exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s’il s’agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social. (…). »
D’une part, le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts est, en principe, l’établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 à 117 bis du même code. En l’espèce, l’établissement payeur des dividendes distribués par la SAS Inopci 2 est, au sens de l’article 75 de l’annexe II à ce code, la société Caceis Corporate Trust. Toutefois, si la société Caceis Corporate Trust est soumise à une obligation de vérification de l’identité et du domicile de ses clients, en application de l’article 76 de l’annexe II au code général des impôts, l’exercice de cette vérification, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été effectuée, ne lui permettait pas d’avoir connaissance des obligations contractuelles de reversement de ses revenus par la société Arcueil SI Sàrl à la société Arcueil SCS, dont l’administration fiscale n’a d’ailleurs été informée que dans le cadre d’une demande d’assistance auprès des autorités fiscales luxembourgeoises. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que cet établissement payeur avait ou aurait pu avoir connaissance de l’identité réelle du bénéficiaire effectif des dividendes, la circonstance que cet établissement payeur aurait été à même d’identifier les actionnaires directs et indirects de cette société, en raison du dispositif communément désigné « Know Your Customer », étant dépourvue d’incidence sur l’appréciation de la situation.
D’autre part, ainsi qu’il ressort des éléments collectés par l’administration, qui ne sont pas contestés par la société requérante, la SAS Inopci 2 était gérée et présidée par la société Inovalis dont les président et directeur général, d’une part, et directeur général délégué, d’autre part, exerçaient les fonctions de président et de directeur général exécutif du fonds Inovalis Reit, qui est à l’origine de la création, avec le fonds sud-coréen IGIS, de la SAS Inopci 2. Le directeur général délégué de la société Inovalis était en outre le gérant à la fois de la société Arcueil SI Sàrl, récipiendaire des dividendes distribués par la SAS Inopci 2, et de la société gestionnaire de la société Arcueil SCS, à laquelle les sommes ont été reversées en exécution de la convention relative aux TPECs. La SAS Inopci 2 ne pouvait dès lors ignorer que les dividendes versés à la société Arcueil SI Sàrl seraient reversés à la société Arcueil SCS. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration a ainsi pu légalement regarder, au sens de l’article 75 de l’annexe II au code général des impôts, la SAS Inopci 2, aux droits de laquelle vient la société Arcueil SCS, comme étant le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. En procédant de la sorte, l’administration n’a pas institué une solidarité de paiement entre la société Caceis Corporate Trust et la SAS Inopci 2 mais a identifié le redevable de la retenue à la source pour l’application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application d’un autre taux réduit de retenue à la source :
En premier lieu, la société requérante soutient que, la société Arcueil SCS étant une société de personnes fiscalement transparente, les bénéficiaires, en dernier lieu, des dividendes distribués par la SAS Inopci 2 sont les associés de la société Arcueil SCS, soit la société luxembourgeoise Cancorpeurope SA et le fonds sud-coréen IGIS. Elle sollicite l’application aux sommes versées à la société Cancorpeurope SA du taux réduit de 5 % de retenue à la source prévu au 2 de l’article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Toutefois, ainsi que le relève l’administration fiscale en défense, la société requérante n’établit pas que la société Cancorpeurope SA a son domicile fiscal au Luxembourg. Dès lors, elle ne peut se prévaloir du bénéfice des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise à raison de sommes versées à la société Cancorpeurope SA.
En second lieu, aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. / Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. (…). »
La société requérante sollicite l’application aux sommes versées au fonds IGIS du taux réduit de 15 % de retenue à la source, prévu par le 2° de l’article 119 bis du code général des impôts, qui est applicable aux produits prélevés par les SPPICAV sur leurs résultats exonérés, distribués à des organismes de placement collectif situés dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Toutefois, si la société requérante soutient que le fonds sud-coréen IGIS présenterait des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français au motif qu’il serait notamment soumis au contrôle du service de surveillance financière coréen (Financial supervisory service), elle ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Dès lors, en appliquant le taux de 30 % de retenue à la source prévu par l’article 187 du code général des impôts, l’administration a fait une exacte application de cet article.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
L’administration a assorti les rappels de retenue à la source réclamés à la société Arcueil SCS de la majoration de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts au motif que la SAS Inopci 2, aux droits de laquelle elle vient, ne pouvait ignorer la société Arcueil SI Sàrl n’était pas le bénéficiaire effectif des dividendes distribués par elle. Compte tenu des éléments recueillis par l’administration sur les dirigeants des sociétés SAS Inopci 2, Inovalis, Arcueil SI Sàrl et Arcueil SCS tels qu’ils sont évoqués au point 12 du présent jugement, l’administration apporte la preuve de la connaissance, par la SAS Inopci 2, des obligations de reversement auxquelles la société Arcueil SI Sàrl était contractuellement tenue et justifie suffisamment l’application de la majoration de 40 %.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arcueil SCS, venant aux droits de la société par actions simplifiée Inopci 2, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arcueil SCS, venant aux droits de la société par actions simplifiée Inopci 2, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arcueil SCS venant aux droits de la société par actions simplifiée Inopci 2 et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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