Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 17 décembre 2025, n° 2404599
TA Paris
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des articles du code général des impôts

    La cour a estimé que l'administration a correctement appliqué les dispositions fiscales en vigueur et que la société Arcueil SCS ne pouvait pas être considérée comme le bénéficiaire effectif des dividendes.

  • Rejeté
    Absence de solidarité légale entre le redevable et la société distributrice

    La cour a jugé que l'administration a correctement identifié la société Arcueil SCS comme redevable de la retenue à la source, sans établir de solidarité de paiement avec l'établissement payeur.

  • Rejeté
    Bénéficiaire effectif des dividendes

    La cour a confirmé que l'administration a correctement appliqué la notion de bénéficiaire effectif, en se basant sur les obligations contractuelles de reversement des dividendes.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les rappels de retenue à la source étaient justifiés et que la société ne pouvait prétendre à des intérêts moratoires.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de la société était infondée et que les frais ne pouvaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

La société Arcueil SCS, représentant la SAS Inopci 2, demande la décharge des rappels de retenue à la source et des pénalités pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ainsi que le versement d'intérêts moratoires et d'une somme de 10 000 euros à titre de frais. Les questions juridiques portent sur la qualification de la société Arcueil SI Sàrl en tant que bénéficiaire effectif des dividendes et la légalité des impositions appliquées par l'administration fiscale. La juridiction conclut que l'administration a correctement appliqué la loi fiscale, rejetant la requête de la société Arcueil SCS sur tous les points, y compris les demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2404599
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2404599
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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