Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— aucune suite n’a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour complète, qu’elle est placée en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 15 juillet 2025, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu ;
— elle a fourni à la préfecture de l’Isère les deux pièces complémentaires manquantes à son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une demande a été adressée le 10 juillet 2025 à la requérante en vue de compléter son dossier de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour, ce qui serait potentiellement de nature à obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme A est venu à expiration le 15 juillet 2025. Elle est donc en situation irrégulière, ce qui la prive notamment d’emploi. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
7. En l’espèce, Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025, le 31 mars 2025, soit dans le délai cité au point précédent. Le dossier étant incomplet, la préfecture de l’Isère a adressé à Mme A une demande de pièce complémentaire le 10 juillet 2025, à laquelle Mme A a répondu le 15 juillet 2025. La préfète de l’Isère ne conteste pas que la demande de la requérante est désormais complète. Dès lors, il appartient à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La mesure demandée étant utile et ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507150
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