Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2509326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
(3e chambre)Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai et 27 novembre 2025 sous le n° 2506229, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juillet et 27 novembre 2025 sous le n° 2509326, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation de son délai de départ et de son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Adja Oke pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2506229 et n° 2509326 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissante marocaine née en 1970 et entrée en France en 2022, Mme A… a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de conjointe depuis 2019 d’un ressortissant français. Contestant initialement dans sa requête n° 2506229 la décision implicite de refus née au mois de juin 2023 du silence conservé par l’autorité préfectorale, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 intervenu en cours de procédure et par lequel la préfète du Rhône, en exécution de l’injonction de réexamen que le juge des référés du tribunal lui a adressée, a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu de l’annexe 10 de ce code, la demande présentée sur le fondement de cet article L. 423-1 doit être accompagnée « des justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le 23 juin 2025 la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au mois de février 2023, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas justifié du maintien de la communauté de vie des intéressés, faute pour M. A… d’avoir accepté de signer l’attestation de vie commune requise pour présenter une telle demande. Toutefois, s’il est constant que M. A… n’a pas souhaité signer cette déclaration lorsque son épouse et lui se sont présentés en préfecture le 6 février 2023, il est également constant que, M. et Mme A… s’étant de nouveau rendus en préfecture le 14 février 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour a alors été délivré à l’intéressée. Dans ces conditions, alors que la délivrance d’un tel récépissé, qui sera d’ailleurs continument renouvelé par la suite, fait présumer que le dossier déposé a été considéré comme complet et que son mari atteste que la déclaration conjointe requise et signée de sa main avait été effectivement remise aux services préfectoraux ce 14 février 2023, Mme A…, qui produit au dossier du tribunal des justificatifs de la poursuite de sa vie commune avec son mari depuis lors, est fondée à soutenir que la préfète du Rhône s’est méprise sur sa situation et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juin 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… et les décisions consécutives relatives à son éloignement doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution de la présente décision implique que la préfète du Rhône délivre à Mme A… le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a demandé. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir Mme A… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans chacune des instances faisant l’objet du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme A… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2506229.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2509326.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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