Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2102263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 10 mars 2022, Mme C D et M. B D, représentés par le cabinet Urbi et orbi, avocats, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du transformateur électrique implanté sur leur propriété et de procéder aux travaux de remise en état de leur parcelle et du mur de pierres leur appartenant ;
2°) de condamner la société Enedis à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la société Enedis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un transformateur électrique a été implanté sur leur propriété sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été déposée ni aucune convention de servitude publiée, ce qui est constitutif d’une emprise irrégulière ;
— l’emprise irrégulière qu’ils subissent ne peut pas être régularisée ;
— l’implantation du transformateur les a exposés à des nuisances sonores, dont ils évaluent la réparation à 5 000 euros ;
— l’implantation du transformateur a engendré un préjudice d’agrément, qu’ils chiffrent à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la société Enedis, représentée par la SCP Piquemal et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 14 juin 2023 a fixé la clôture d’instruction au 30 juin 2023.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, présenté pour la société Enedis par la SCP Piquemal et associés, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Got, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2020, M. et Mme D ont acquis la propriété d’un tènement immobilier, composé d’un terrain enclos et d’une maison d’habitation, situé sur la commune de Teissières-de-Cornet (département du Cantal) sur les parcelles cadastrées section A 238 et A 244. Estimant qu’un transformateur électrique était irrégulièrement implanté sur cette propriété, M. et Mme D, par un courrier daté du 19 juillet 2021, reçu le 21 de ce même mois, ont demandé à la société Enedis, gestionnaire du service public de distribution d’électricité, la démolition et le déplacement de cet ouvrage. Par une décision du 30 août 2021, la société Enedis a expressément rejeté cette demande. C’est ainsi que par leur requête, M. et Mme D demandent à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition du transformateur en cause et de procéder aux travaux de remise en état nécessaires. Ils demandent également la condamnation de la société Enedis à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin de démolition de l’ouvrage public :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté puis, si tel est le cas, de rechercher d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’emprise :
S’agissant du défaut de déclaration préalable :
3. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () / d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés () ".
4. Les requérants soutiennent que les travaux de construction du transformateur électrique érigé sur leur terrain n’ont pas été précédés d’une déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Le poste de transformation électrique installé sur le terrain de M. et Mme D constitue un ouvrage des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce transformateur a une emprise au sol de 4,63 m², une surface plancher inférieur à 5 m² et une hauteur de 1,50 m. A ces conditions, le transformateur électrique en cause entrait dans le champ des exceptions à toute formalité d’urbanisme prévues par les dispositions du a de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme auxquelles renvoient les dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-9 de ce code. Dès lors, les travaux de construction du transformateur érigé sur le terrain devenu ensuite celui de M. et Mme D n’étaient pas soumis à la déclaration préalable prévue par les dispositions du d de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de dépôt de cette déclaration préalablement à l’aménagement de cet ouvrage doit être écarté.
S’agissant de l’opposabilité de la convention conclue le 6 juin 2014 :
5. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. / La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 susvisé : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 () ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
6. Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil () ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « 1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu’elles concernent, pour l’information des usagers : / () / 2° Les conventions relatives à l’exercice des servitudes légales () ».
7. Les requérants soutiennent que la convention conclue le 6 juin 2014, instituant la servitude en vertu de laquelle le transformateur en cause a été construit sur le terrain dont ils sont ultérieurement devenus propriétaires, ne leur est pas opposable faute d’avoir été publiée au service chargé de la publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
8. Il résulte des dispositions mentionnées au point 5 du présent jugement que les conventions prévues par l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 ne font que concrétiser une servitude légale prévue par les articles L. 323-3 et suivant du code de l’énergie. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les servitudes légales ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, mais sont régies par les dispositions de l’article 37 du même décret. Or, ces dernières dispositions n’imposent pas la publication des conventions relatives à l’exercice des servitudes légales, laquelle relève ainsi d’une simple faculté et non d’une obligation. A ces conditions, le défaut de publication de la convention conclue le 6 juin 2014 entre l’ancien propriétaire du terrain et la société ERDF, devenue Enedis, ne la rend pas inopposable aux époux D. En outre et en tout état de cause, l’acte authentique établi le 17 avril 2020, signé par M. et Mme D, correspondant à la vente de la propriété en cause, mentionne la servitude instituée par l’ancien propriétaire du bien au profit de la société ERDF, autorisant celle-ci à occuper une surface de 18 m² sur laquelle est installée un transformateur et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution public d’électricité. En outre, il ressort des mentions de ce même acte authentique que la convention instituant cette servitude était annexée à ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de la servitude résultant de la convention du 6 juin 2014 ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’illicéité de la convention conclue le 6 juin 2014 :
9. Les requérants font valoir que la convention conclue entre ERDF et l’ancien propriétaire du terrain est illicite dès lors qu’aucune déclaration n’a été préalablement déposée aux travaux de construction du transformateur en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, d’une part, la licéité de la convention conclue le 6 juin 2014 n’est pas subordonnée au dépôt de la déclaration préalable à la réalisation des travaux de construction du transformateur. D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 4 du présent jugement, lesdits travaux n’étaient pas soumis au dépôt de la déclaration préalable en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-9 et R. 421-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’illicéité de la convention conclue le 6 juin 2014 doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 3 à 9 du présent jugement, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l’emprise du transformateur électrique situé sur leur terrain aurait été constituée sans titre. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de cette emprise ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Les requérants exposent subir des nuisances sonores résultant du fonctionnement du transformateur électrique implanté sur leur terrain. Toutefois, aucun des éléments dont M. et Mme D font état et notamment pas le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 octobre 2021, ne tend à corroborer la réalité du préjudice ainsi invoqué.
12. Les requérants soutiennent subir un « préjudice d’agrément () notamment visuel ». Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des clichés photographiques produits par M. et Mme D que le transformateur en cause est revêtu de couleurs neutres, est implanté en contrebas de leur terrain, en bordure de la voie publique, est éloigné de leur maison d’habitation et est en partie masqué du reste du terrain par des buissons et des haies. Dès lors, compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage, notamment de ses dimensions réduites et de sa situation sur leur terrain, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme D subiraient un préjudice d’agrément découlant de l’implantation de ce transformateur électrique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’indemnisation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société Enedis présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de M. et Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B D et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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