Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2406936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de l’Hérault a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé, le 29 mai 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a complété son dossier le 10 juin 2024 ;
- la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, alors qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, une décision explicite de rejet ayant été édictée le 28 mai 2025, les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… sont devenus sans objet.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de détention d’un visa de long séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Mazas, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 27 juin 1995, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour Schengen. Il a présenté, le 29 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de cette demande et, d’autre part, l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a expressément refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406936 et n° 2504665 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, il ressort des pièces des dossier que si la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 29 mai 2024 a d’abord été implicitement rejetée par le préfet de l’Hérault, celui-ci a, par un arrêté du 28 mai 2025, également contesté par le requérant, expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 mai 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une durée de séjour continu en France de plus de cinq années à la date de la décision attaquée, même s’il est vrai qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’édiction, le 20 mars 2023, d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Si son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ils ont trois enfants nés en 2016 et 2018 en Turquie et en 2023 en France, dont deux sont scolarisés en France. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l’attestation de son employeur, qui déclare à la fois héberger M. B… et l’employer en qualité de maçon, ainsi que du contrat de travail à durée indéterminée signée le 4 novembre 2019 qu’il verse aux débats et des bulletins de paie couvrant les vingt-quatre mois précédant sa demande, soit la période d’avril 2022 à avril 2024, qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était employé depuis plus de deux années dans un métier inscrit sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Occitanie, établie par l’arrêté ministériel du 21 mai 2025, lui procurant des revenus et une autonomie financière. Il ressort également de l’attestation de son employeur que M. B…, qu’il décrit comme un employé exemplaire, assidu, compétent et de confiance, donne entière satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B… et à son excellente intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de l’Hérault doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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