Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2431369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L.423-23 ou L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les observations de Me Weinberg, pour Mme B,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 8 octobre 1985, est entrée en France en septembre 2017, selon ses dires. Le 16 février 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B après avoir relevé qu’il « ressort de l’examen de sa demande qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « , » salarié « ou » travailleur temporaire « . Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de Mme B, est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cependant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Commune ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Tracteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Titre ·
- Fonction publique ·
- Statuer ·
- Candidat ·
- Décret
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Affectation ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Education
- Délibération ·
- Compromis de vente ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Marais ·
- Acte ·
- Acte de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Tiers saisi ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Créance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Demande ·
- Erreur
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Gauche ·
- Marches ·
- Aide technique ·
- Mentions
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.