Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2503898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un récépissé valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 17 février 2026.
Par un acte enregistré le 18 février 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 2 avril 2004, a sollicité, le 21 octobre 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née, le 21 février 2025, une décision implicite de rejet de cette dernière dont l’intéressé, par sa requête, sollicitait l’annulation.
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 février 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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