Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2412000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de réexaminer sa demande.
Mme A… soutient qu’au moment où elle a reçu la demande de complément, elle n’arrivait pas à se connecter dans l’espace dédié afin de transmettre les documents et que malgré plusieurs tentatives le problème informatique a persisté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des captures d’écran produite par le préfet que Mme A… a été mise en demeure de produire toutes les pages non vierges de son passeport, le bordereau de situation fiscale en se rapprochant de la SIP de Lille Grand Est et les certificats de travail concernant les années 2020 et 2021 ou le relevé de carrière par un acte du 19 juin 2024.
Mme A… soutient qu’au moment où elle a reçu la demande de complément, elle n’arrivait pas à se connecter dans l’espace dédié afin de transmettre les documents et que malgré plusieurs tentatives le problème informatique a persisté. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations et, en tout état de cause, elle n’établit ni même n’allègue avoir informé l’administration de ces éventuelles difficultés. Ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté caractérisant une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Subsidiaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Ressort ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond
- Incendie ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Charte ·
- Témoin ·
- Service ·
- Défense ·
- Vidéos ·
- Justice administrative ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Cartes ·
- Education
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Convention internationale ·
- Paternité ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Conseil
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.