Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2405660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu à hauteur de 80% ses droits au revenu de solidarité active à compter du 17 janvier 2024 pour une durée de trois mois en tant que la décision le suspend courant janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient que l’administration a inexactement apprécié sa situation en prononçant à son égard une décision de suspension de suspension en ce qu’il a régularisé sa situation auprès du pôle d’insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 23 juin 2025 a été communiqué au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 21 mai 2024 prise sur recours préalable, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de trois mois à compter de janvier 2024 à hauteur de 80%. Par la présente, M. A… demande l’annulation de cette décision et le rétablissement dans ses droits au revenu de solidarité active sur la période de janvier 2024.
2.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3.
Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle (…). ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, applicable à la date de la décision : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code, applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ».
4.
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental, est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5.
Il est constant que M. A… n’a pas transmis au Pôle d’insertion de conclusion d’entretien avec Pole Emploi dans le délai de 45 jours à compter du 7 septembre 2023, date à laquelle l’intéressé a été orienté. Il est également constant que le requérant n’a procédé à la régularisation de sa situation que le 15 février 2024 en signant son projet professionnel d’accès à l’emploi. Si le département a mis fin à la mesure de suspension à compter de février 2024 et l’a rétabli dans ses droits pour les mois de février et mars 2024, l’administration ne pouvait, en tout état de cause, le rétablir antérieurement à la date à laquelle l’intéressé a justifié de la conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi en vertu des dispositions de l’article L. 262-37. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a repris le versement des droits au revenu de solidarité active la date du projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit au 1er février 2024.
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 21 mai 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu à hauteur de 80% ses droits au revenu de solidarité active à compter du 17 janvier 2024 pour une durée de trois mois en tant que la décision le suspend courant janvier 2024, doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes qu’il estime dues ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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